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13MA02856

CETATEXT000031259526 J6_L_2015_09_000001302856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259526.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 13MA02856, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 13MA02856 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER AGNETTI M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1103336 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2013, M. et MmeA..., représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Les époux A...soutiennent que : - le tribunal a estimé comme d'ores et déjà justifiés un montant de pension versée à la mère de M. A...de 2 800 euros au titre de l'année 2007 et de 4 800 euros au titre de l'année 2008 ; en sus, les sommes de 2 059,36 euros pour 2007 et de 4 500 euros pour 2008 sont désormais justifiées comme ayant été versées au titre de la pension due à la mère de M.A... ; - les pensions versées présentent un caractère alimentaire au sens des articles 205 et 208 du code civil ; - M. A...s'est conformé au jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 5 février 1997 selon lequel, en 2008, il devait verser à sa mère une pension de 7 554,05 euros ; - les revenus de sa mère (18 820 euros en 2007, 19 002 euros en 2008) ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses qui sont celles d'une personne née en
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
  3. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus souscrites au titre des années 2007 et 2008, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des redressements consécutifs à la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire versée à la mère de M. A...; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles, pour un montant total de 12 755 euros, ils ont été assujettis de ce fait au titre des années en cause ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; " ; qu'en vertu des dispositions des articles 205 et 208 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin (...) " et " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; qu'il résulte de ces dispositions que les contribuables qui déduisent ou demandent à déduire du montant global de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils ont fait à leurs parents privés de ressources doivent justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants ;
  5. Considérant que M. A...soutient avoir versé à sa mère, au titre de son obligation alimentaire et en particulier en application d'un jugement du juge aux affaires familiales du 5 février 1997, une somme de 4 800 euros au titre de l'année 2007 et une somme de 9 300 euros au titre de l'année 2008 ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une décision de justice mette à la charge de M. A...le versement à sa mère d'une pension alimentaire ne saurait avoir pour effet, compte tenu des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, de conférer aux requérants un droit général à déduction, ce droit étant soumis aux règles définies par les articles 205 et 208 du code civil ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mère de M.A..., qui a disposé au titre des années 2007 et 2008 de revenus de pensions à hauteur respective de 18 820 et 19 002 euros, jouissait ainsi de revenus nets sensiblement supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en outre, il n'est pas contesté qu'elle était propriétaire de son logement ; que si les requérants font valoir que la mère de M.A..., née en 1926, est contrainte à engager des " dépenses considérables qui sont celles d'une personne de son âge " et se prévalent du certificat médical établi le 5 mai 2010 par le docteur Pantou selon lequel la mère de M. A...a eu besoin, durant les années en cause et à la suite de plusieurs chutes survenues à son domicile, de l'aide d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, les intéressés ne produisent aucun document ni aucune précision sur l'état du handicap dont la mère de M. A...est affectée, sur les dépenses d'assistance qu'occasionne cette situation ni sur les prises en charge par la collectivité dont la mère de M. A...pourrait éventuellement disposer du fait de son état ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que la mère de M. A...se trouvait dépourvue de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ni, par suite, qu'il était dans l'obligation de lui verser une pension alimentaire, en vertu des dispositions précitées du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déductions opérées à ce titre par M. et MmeA... ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les dépens :
  9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge de M. et Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
  11. '' '' '' '' N° 13MA02856 4 fn 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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