CETATEXT000031259543 J6_L_2015_09_000001400430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259543.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14MA00430, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de MARSEILLE 14MA00430 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1306276 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014, M. B...A..., représenté par Me C... demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'au regard de sa durée de séjour en France, de son insertion et de son intégration au sein de la société française le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Haïli.
- Considérant que M. B... A..., de nationalité capverdienne, déclare être entré en France en septembre 2006 ; que, par l'arrêté contesté du 27 août 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant interjette appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que M. B... A...déclare être entré en France en septembre 2006 et s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour auprès de l'administration préfectorale le 19 juillet 2013, soit plus de six ans après la date alléguée d'entrée sur le territoire français et s'est donc volontairement maintenu en situation illégale depuis cette date ; que si le requérant soutient qu'il a résidé de façon habituelle et continue en France entre 2006 et 2010, les pièces éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels qu'il a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence stable sur le territoire français tout au long de la période concernée au cours de laquelle il n'a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation auprès de l'administration préfectorale ; qu'en outre si le requérant se prévaut de l'existence de deux enfants nés de ses oeuvres en 2010 et 2012, il n'établit pas vivre, à la date de la décision attaquée, avec l'une des mères de ces derniers et ne démontre pas avoir effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ; que le requérant, âgé de quarante-cinq ans à la date de la décision litigieuse, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'eu égard aux conditions irrégulières de son séjour et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA00430 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.