CETATEXT000031259569 J6_L_2015_09_000001401138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259569.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14MA01138, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de MARSEILLE 14MA01138 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 25 février 2014 par lesquels le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1400756 du 1er mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2014 le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme A...devant les premiers juges. Il soutient que : - Mme A...renouvelle les séjours de moins de trois mois afin de remplir artificiellement les conditions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne remplit pas les conditions requises pour un séjour supérieur à trois mois ; - son séjour est constitutif d'un abus de droit. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 en autorisant la ratification ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D...a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme C...A..., de nationalité roumaine, de quitter sans délai le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, par un arrêté du même jour, placé l'intéressée en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du même code ; que Mme A...a contesté ces décisions devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 1er mars 2014, a fait droit à sa demande ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 de ce même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ;
- Considérant que pour annuler les arrêtés litigieux, le magistrat désigné a estimé que l'intention de contourner les conditions posées par la réglementation nationale relative au séjour d'une durée supérieure à trois mois n'était pas caractérisée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de Mme A... recueillies par les services de gendarmerie le 25 février 2014, que l'intéressée, entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 14 décembre 2013, vit en France depuis 2007 et multiplie depuis les allers et retours entre la France et la Roumanie, pays dans lequel vit son enfant, effectuant des séjours d'un ou deux mois en France et de deux ou trois jours en Roumanie selon ses déclarations ; qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie et ne remplit pas la condition prévue au 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas déclaré d'activité professionnelle ni soutenu en exercer une, de sorte qu'elle ne remplit pas davantage la condition prévue au 1° de l'article L. 121-1 du code ; qu'il est par ailleurs constant que Mme A... ne remplissait pas les conditions posées aux 3° à 5° du même article ; qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions requises pour séjourner plus de trois mois en France, bien qu'elle ait indiqué y vivre depuis 2007 ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'indépendamment de ses déplacements spontanés, Mme A...a fait l'objet de mesures d'éloignement les 31 octobre 2011, 6 mars et 24 septembre 2013 et ne pouvait ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour un séjour en France supérieur à trois mois ; que, dans ce contexte, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer que l'ancienneté et le caractère systématique de la pratique de séjours rapprochés en France de Mme A...révélaient, en réalité, la volonté de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français alors qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour prolongé et en conclure que le séjour en France de l'intéressée était constitutif d'un abus de droit entrant dans le champ d'application du 2° précité de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a estimé que la démonstration de l'élément intentionnel propre à l'abus de droit n'était pas rapportée ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de la demande de MmeA... ; Sur la mesure d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, que le directeur de cabinet de la préfecture de l'Isère, M. B..., sous-préfet, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation conférée par arrêté du 24 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 9 de janvier 2014, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale ou la secrétaire générale adjointe n'aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté contesté qu'il mentionne les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet de l'Isère à obliger Mme A... à quitter le territoire sans délai ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne indique, à son article 45, que " tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ", elle précise la portée de ce droit à son article 52 en ajoutant que " les droits reconnus par la présente charte qui trouvent leur fondement dans les traités communautaires ou dans le traité sur l'Union européenne s'exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci " et en rappelant également à son article 54, l'interdiction des abus de droit ; que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne énonce, aux articles 20 et 21, que le droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres s'exerce dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ; que la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 indique, dans son préambule, que " les Etats membres devraient pouvoir adopter les mesures nécessaires pour se préserver de l'abus de droit ou de la fraude, en particulier des mariages blancs ou de toute autre forme d'unions contractées uniquement en vue de bénéficier de la liberté de circulation et de séjour. " et énonce, à son article 35, que " les Etats membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. " ; qu'il résulte de ces dispositions communautaires que la liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres n'est pas absolue et peut notamment être refusée ou retirée en cas d' abus de droit ou de fraude, dont les mariages de complaisance ne constituent qu'un exemple, la directive laissant aux Etats le soin de définir les autres cas de fraude ou d'abus de droit susceptibles de faire obstacle à la liberté de circulation et de séjour ; qu'il résulte également expressément des dispositions combinées des articles 6 et 14 de la directive 2004/38/CE que le droit des citoyens de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois est subordonné au fait qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ; qu'ainsi, les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité, pour l'autorité administrative compétente, d'obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsque son séjour est constitutif d'un abus de droit et qui définissent précisément deux hypothèses d'abus de droit tenant, pour la première, au fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies et, pour la seconde, au séjour en France effectué dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale, ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés à l'article 6 et aux 1 et 2 de l'article 27 ainsi qu'à l'article 35 de la directive 2004/38/CE et ne méconnaissent ni les stipulations susmentionnées du 2 de l'article 20 et du 1 de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni celles de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni encore, par voie de conséquence, le principe de liberté de circulation et de séjour des ressortissants communautaires sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ; que dès lors le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec le principe de liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne, pris en ses différentes branches, ne peut être accueilli ;
- Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement porterait atteinte au principe de liberté de circulation des citoyens de l'Union européenne doit également être écarté en ses différentes branches, étant d'ailleurs observé que Mme A...ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée une violation de différents articles de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 dont les dispositions ont été transposées en droit interne par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ;
- Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont précisément pour objet de permettre l'éloignement de citoyens de l'Union dont le séjour, quelle qu'en soit la durée, est constitutif d'un abus de droit ; que dès lors que Mme A...entre dans les prévisions de ces dispositions, elle ne peut se prévaloir utilement du fait que l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permette, sous certaines conditions, aux citoyens de l'Union de se maintenir pour une durée de trois mois en France, sans formalités autres que celles prévues pour y rentrer ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée n'entre pas dans les prévision du 3° de l'article L. 511-3-1 du code est sans influence sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral, fondé sur le 2° de cet article ; Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que le préfet a motivé le refus d'octroyer à Mme A...le délai de départ volontaire normalement imparti par les dispositions précitées par des considérations liées à l'urgence à l'éloigner compte tenu, selon sa défense produite devant le tribunal, des risques de heurts avec les riverains, de l'insécurité causé par la présence de jeunes femmes se prostituant et dont elle ferait partie et par l'insalubrité publique constatée ; qu'à l'appui de ces affirmations, il indique qu'elle a été interpellée à plusieurs reprises alors qu'elle se livrait à la prostitution ; que, toutefois, si le procès-verbal de gendarmerie établi le 6 mars 2013, soit un an avant son interpellation mentionne que ce jour là, sur la commune d'Echirolles, vêtue de façon provocante et connue pour des faits de prostitution, elle arrête volontairement les véhicules en circulation pour leur proposer ses services, le procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie le 25 février 2014 versé aux débats est silencieux sur cette activité et ne démontre nullement que Mme A... se livrait alors à la prostitution ; qu'au vu de ces seuls éléments, il ne saurait être regardé comme établi qu'à la date de la décision attaquée, la présence de Mme A...en France participerait, en raison de son activité, à un climat de vives tensions rendant urgent son éloignement forcé ; que, par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence (...), l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...aurait dû se voir octroyer le délai de départ volontaire de droit commun, de sorte qu'elle n'entrait pas, à la date à laquelle elle a été placée en rétention, dans les prévisions des dispositions susmentionnées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre base légale aurait pu par ailleurs fonder son placement en rétention, de sorte que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que cette mesure a été annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 25 février 2014 en tant qu'il faisait obligation à Mme A...de quitter le territoire, il n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de la décision par laquelle il a refusé d'accorder à l'intéressée un délai de départ volontaire, ni de l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 ordonnant le placement en rétention de l'intéressée ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er mars 2014 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 février 2014 obligeant Mme A...à quitter le territoire au lieu de ne l'annuler qu'en tant qu'il oblige Mme A...à quitter le territoire sans délai. Article 2 : La demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire est rejetée. Article 3 : Le jugement du 1er mars 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions du préfet de l'Isère est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeD..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA01138 bb 15-05-01-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Libertés de circulation. Libre circulation des personnes. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.