CETATEXT000031259586 J6_L_2015_09_000001401726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259586.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14MA01726, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de MARSEILLE 14MA01726 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de renvoi. Par un jugement n° 1307215 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juin 2013 du préfet des Bouches du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat, qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - elle réside en France depuis 1993 où elle est intégrée notamment linguistiquement et où vivent ses deux enfants nés en 2010 et 2011 ; - au regard de sa durée de séjour en France, de son insertion et de son intégration au sein de la société française, le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, déclare être entrée en France en 1994 ; que la requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le délai de départ et le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que la requérante, née le 9 juin 1980 au Maroc, soutient qu'elle réside de façon habituelle et continue en France depuis 1993, où elle est parfaitement intégrée ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que Mme B...a présenté une première demande de titre de séjour auprès de l'administration préfectorale le 2 janvier 2006 ; que, s'agissant des années 1993 à 2005, la requérante n'établit au mieux qu'une présence ponctuelle et non la réalité de sa vie privée et familiale en France ; que s'agissant des années 2005 à 2013, les pièces éparses et peu probantes pour certaines d'entre elles et se limitant à des actes relatifs à des événements ponctuels qu'elle a versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer sa présence stable sur le territoire français tout au long de la période concernée ; qu'au cours de ces périodes, la requérante s'est maintenue de façon constante en situation irrégulière et n'a entrepris des démarches de régularisation de sa situation auprès de l'administration préfectorale que le 2 janvier 2006 après s'être maintenue en situation irrégulière pendant près de huit ans après avoir atteint l'âge de la majorité en 1998, à supposer admise la date alléguée d'entrée en France en 1993 ; que l'intéressée n'a, de même, pas exécuté les décisions préfectorales portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2006 et 2011, manifestant une volonté de se soustraire aux règles qui régissent le pays au sein duquel elle ambitionne de vivre, alors que la légalité de la décision de refus en date du 28 septembre 2006 a été confirmée par la Cour par un arrêt 08MA00197 du 14 décembre 2009 et que la légalité de l'arrêté en date du 4 mars 2011 du préfet du département des Bouches-du-Rhône refusant sa demande de titre de séjour et lui faisant injonction de quitter le territoire français a été confirmé par un arrêt n° 11MA02835 de la Cour du 5 novembre 2013 ; que, si par ailleurs, Mme B...a donné naissance à deux enfants en France, le 4 janvier et 24 décembre 2010, cette circonstance ne s'oppose pas, eu égard notamment au jeune âge des enfants, à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, alors qu'elle conserve au Maroc des attaches familiales importantes, constituées notamment de ses parents et frères et soeurs ; qu'eu égard aux conditions irrégulières de son séjour et à l'absence de centralité et d'intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01726 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.