CETATEXT000031259590 J6_L_2015_09_000001401832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259590.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/09/2015, 14MA01832, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de MARSEILLE 14MA01832 excès de pouvoir C IMAVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise médicale en vue de dire si la symptomatologie de sa blessure au genou et les arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 20 mars 2013 sont imputables à l'accident de service dont elle a été victime le 1er octobre 2012, de dire si son état de santé est consolidé et dans l'affirmative, de préciser le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte au sens des dispositions du décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident de service, notamment son préjudice moral, son pretium doloris et son préjudice d'agrément. Par une ordonnance n° 1400866 du 10 avril 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête n° 14MA01832, enregistrée le 25 avril 2014, MmeD..., représentée par Me A..., demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400866 du 10 avril 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit prescrite sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le juge des référés ne pouvait juger que sa demande ne s'appuyait sur aucune pièce médicale contraire à l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2013 ; - que le taux d'invalidité permanente partielle retenu par la commission de réforme a été fixé sans prendre en compte l'avis du Dr H...du 22 novembre 2013 ; - que le juge des référés a commis une erreur de droit en considérant que la mesure demandée n'a pas un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir saisi de la requête au fond peut ordonner ; - que la mesure d'expertise est utile en tant que la situation a eu des répercussions sur sa situation financière et a entraîné chez elle un état de dépression et de souffrance physique qu'elle traite par médicaments ; - que la mesure d'expertise est utile en tant qu'elle se réserve le droit de solliciter une indemnisation à la commune de Nîmes dans le cas où cette dernière aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination de la date de consolidation de sa blessure et du taux d'invalidité permanente partielle ; - que la mesure d'expertise est utile afin d'évaluer ses différents préjudices découlant de l'accident de service, notamment son préjudice moral, son pretium doloris et son préjudice d'agrément en vue d'une future indemnisation. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2014, la commune de Nîmes, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Nîmes fait valoir : - que tout lien entre la blessure et l'accident de service a été écarté pour la période postérieure au 20 mars 2013 retenue comme date de consolidation ; - que les pièces produites par Mme D...ne font état que de l'existence d'une douleur rotulienne, confirment la stabilité de sa blessure, et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause la date de consolidation au 20 mars 2013 et le taux d'invalidité permanente partielle de 5% retenus par la commission de réforme ; - que la mesure d'expertise ne présente pas un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que pourrait ordonner le juge de l'excès de pouvoir dans le cadre de l'instruction de sa requête à fin d'annulation ; - que la différence de taux entre celui proposé par le Dr H...et l'avis de la commission de réforme n'est pas suffisamment importante pour justifier la désignation d'un expert médical ; - que l'état dépressif de Mme D...n'a pas été généré par l'accident de service mais par la décision de remboursement de l'indu du 30 janvier 2014 prise par la commune de Nîmes ; - qu'aucune des pièces produites par Mme D...ne fait état d'un quelconque préjudice d'agrément ou moral en lien direct et certain avec l'accident de service dont elle a été victime le 1er octobre
- Vu : - l'ordonnance attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille désignant Mme Buccafurri, président de la 9ème chambre, pour juger les référés.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;
- Considérant que MmeD..., adjoint technique de 2ème classe de la commune de Nîmes, exerçant les fonctions d'agent d'entretien, a été victime d'un accident de service le 1er octobre 2012 ; que ses arrêts de travail ont été pris en charge au titre de l'accident de service jusqu'au 20 mars 2013, date à laquelle la commission de réforme l'a reconnue consolidée, dans son avis du 17 décembre 2013 ; que la commission de réforme a proposé un taux d'IPP de 5% pour une laxité ligamentaire résiduelle ; que cet avis a été émis au vu d'un rapport du Dr H...établi le 22 novembre 2013, lequel avait fixé la même date de consolidation mais un taux d'IPP à 10% ;
- Considérant que pour contester la date de consolidation et le taux d'invalidité permanente partielle retenus par la commune de Nîmes dans sa décision du 6 janvier 2014 sur la base de l'avis de la commission de réforme en date du 17 décembre 2013, Mme D...a produit en première instance plusieurs pièces et documents médicaux ; qu'en ce qui concerne la date de consolidation de sa blessure, il ressort notamment du certificat médical du 3 mars 2014 établi par le Dr B...que la réalisation d'une scintigraphie osseuse a permis d'établir que Mme D...souffrait, au 3 avril 2013, " d'une fissure récente en cours de consolidation du plateau tibial externe gauche " ; qu'il ressort en outre d'une nouvelle pièce produite par Mme D... en appel, un certificat médical du Dr B...daté du 24 avril 2014, que son état " ne pouvait être considéré comme consolidé au 20 mars 2013 " ; que, s'agissant du taux d'invalidité permanente partielle, l'expertise en date du 22 novembre 2013 du DrH..., médecin agréé et expert auprès de la cour d'appel de Nîmes, a retenu un taux de 5 points supérieur à celui que la commission de réforme a retenu dans son avis du 17 décembre 2013 ; que compte tenu des divergences entre les avis médicaux recueillis par Mme D...et l'avis de la commission de réforme du 17 décembre 2013 en ce qui concerne la date de consolidation de sa blessure et le taux d'invalidité permanente partielle, l'expertise demandée en référé présente, contrairement aux énonciations de l'ordonnance attaquée, un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- Considérant, en outre, que la mesure d'expertise demandée par MmeD..., notamment en ce qu'elle tend à voir déterminer la nature et l'étendue des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident de service, est susceptible de permettre à l'intéressée d'engager le cas échéant une action en responsabilité à l'encontre de la commune de Nîmes, nonobstant le fait que le tribunal administratif soit par ailleurs saisi d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 6 janvier 2014 relative à la prise en charge de ses congés de maladie ; que dans ces conditions, cette expertise présente également un caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'expertise et à demander l'annulation de cette ordonnance ; qu'il y a lieu de prescrire cette expertise dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessous ; qu'il n'appartient cependant pas à l'expert de se prononcer sur des questions de droit ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que l'expert se prononce sur la question de savoir si les décisions prises par l'administration sont fondées sont irrecevables et doivent être rejetées ;
- Considérant que la commune de Nîmes, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes en date du 10 avril 2014 est annulée. Article 2 : Le Dr G...C...demeurant ... est désigné comme expert avec pour mission : 1°) de se faire remettre tous documents médicaux utiles à sa mission et notamment l'entier dossier médical détenu par la commune de Nîmes ; 2°) d'examiner MmeD..., de décrire ses pathologies préexistantes et les lésions qu'elle impute à l'accident ; 3°) de dire si la symptomatologie actuelle (blessure au genou gauche) et les arrêts de travail dont elle a bénéficié depuis le 20 mars 2013 sont imputables aux séquelles de l'accident de service dont elle a été victime le 1er octobre 2012 ; 4°) de dire si son état de santé est consolidé et, dans l'affirmative, préciser le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte ; 5°) de décrire et évaluer les préjudices subis par Mme D...du fait de cet accident de service, notamment son préjudice moral, son pretium doloris, et son préjudice d'agrément ; 6°) d'entendre tous sachants qu'il jugera utile de consulter. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe de la Cour dans le délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires et adressera simultanément un exemplaire dudit rapport à chacune des parties en cause. Article 4 : Le versement d'une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Mme D...est mis à la charge de la commune de Nîmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Nîmes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...D..., à la commune de Nîmes et à l'expert M. G...C.... Fait à Marseille, le 25 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01832 54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.