CETATEXT000031259592 J6_L_2015_09_000001401837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259592.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA01837, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA01837 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER HMAD M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303610 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril et 1er juillet 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il a également méconnu les stipulations de l'article 6-1 de ce même accord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M.C..., qui indique être entré régulièrement en France le 27 février 2004, ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'il résidait habituellement en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige, celui-ci étant intervenu le 3 mai 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en 1964, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante ans ; que la preuve de son séjour habituel en France depuis 2004 n'est pas suffisamment rapportée, M. C...se bornant à produire son passeport certes dépourvu de visas de sortie mais venant à échéance le 24 juin 2007 et quelques documents épars, notamment pour ce qui concerne les années 2010 et 2011 ; que s'il argue de la circonstance qu'il a exercé une activité salariée, les seuls bulletins de paie versés aux débats sont relatifs à la période allant d'octobre 2006 à janvier 2007 ; que, dans ces conditions et alors même que le requérant se prévaut de son intégration à raison des liens amicaux et professionnels qu'il a développés en France et d'une promesse d'embauche, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté contesté, n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - M. Martin, président assesseur, - Mme.Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA01837 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.