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14MA02056

CETATEXT000031259596 J6_L_2015_09_000001402056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259596.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA02056, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA02056 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BENHADJ M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son courrier en date du 2 mars 2012 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un jugement n° 1201980 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2014, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B...soutient que : - depuis son entrée régulière en France le 7 mars 2004, elle a obtenu la délivrance de plusieurs certificats de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, tant par la préfecture du Nord que par celle de Vaucluse ; - elle réside ainsi de manière régulière en France depuis plus de trois ans et est éligible à la délivrance du certificat de délivrance de dix ans prévu par les stipulations de l'article 7 bis du même accord ; - elle est bien intégrée et est hébergée par sa fille à Bollène ; les membres de sa famille résident tous dans le Vaucluse ; - son retour en Algérie aurait des conséquences néfastes. Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2015 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur. 1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1944, demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse, à la suite de la demande adressée par son conseil le 2 mars 2012, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord.

  1. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ;
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
  3. c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ;
  4. d)Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale ".
  5. e)Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ;
  6. f)Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ;
  7. g)Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention "profession artistique ou culturelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...). Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c), et au
  8. g): (...)
  9. h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) " ; 3. Considérant que MmeB..., qui soutient être entrée régulièrement en France le 7 mars 2004 et s'être maintenue depuis lors sur le territoire français, se prévaut de plusieurs certificats de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " qui lui auraient été délivrés par le préfet du Nord puis par le préfet de Vaucluse ; que, d'une part, si elle affirme que ces certificats lui auraient été délivrés en vertu de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien, elle ne justifie aucunement qu'elle aurait relevé des catégories d'algériens visés audit article 7 et n'apporte, en outre, aucun élément relatif à ses moyens d'existence ; qu'ainsi et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien par la décision implicite de rejet contestée en tant que ledit article 7 bis renvoie à l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que d'autre part, si Mme B...entendait se placer dans le cadre des stipulations précitées du
  10. h)de l'article 7 bis de l'accord aux termes desquelles le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention vie privée et familiale, elle ne justifie ni de ses moyens d'existence ni de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France dès lors, s'agissant de ce dernier point, qu'elle se borne à produire un seul certificat de résidence, délivré par le préfet de Vaucluse et valable après prorogation du 21 janvier 2008 au 20 janvier 2010 ; qu'ainsi, Mme B...ne serait pas plus fondée à se prévaloir de ces dernières stipulations au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; 4. Considérant, enfin, que si MmeB..., qui indique vivre chez sa fille et être entourée par les membres de sa famille proche, soutient que son retour en Algérie aurait des conséquences néfastes pour sa vie privée et familiale, un tel moyen est sans portée utile dès lors que la décision en cause n'a aucunement pour effet son renvoi dans son pays d'origine ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre 2015. '' '' '' '' N° 14MA02056 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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