CETATEXT000031259598 J6_L_2015_09_000001402075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/95/CETATEXT000031259598.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA02075, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA02075 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER RUFFEL M. Laurent MARTIN M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1306011 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2014, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ledit jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 2 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme C...soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en estimant, par la combinaison des articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il pouvait lui opposer le défaut de visa de long séjour ; - il a également commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; - il n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en relevant qu'elle ne justifiait d'aucune condition d'ordre exceptionnel alors qu'elle vit en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Martin, rapporteur.
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, née en 1963, demande à la Cour d'annuler le jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault le 2 octobre 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1 er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
- Considérant, d'autre part, que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain susvisé ne déroge pas, prévoit : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'ainsi, pour refuser à Mme C...un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de l'Hérault a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir le motif tiré de ce que la requérante ne disposait pas d'un visa de long séjour ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault a pu, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu sa compétence en s'abstenant de procéder à un examen réel et complet de la demande de Mme C...et commis une erreur de droit en opposant à l'intéressée l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme C...est célibataire et sans enfants ; que si elle doit être regardée comme résidant en France depuis plus de dix ans, il résulte toutefois des pièces du dossier, d'une part, qu'elle a vécu pour le moins jusqu'à l'âge de trente-six ans dans son pays d'origine, et, d'autre part, qu'elle a fait l'objet de plusieurs refus de séjour en 2000, 2005 et 2008 confirmés par le tribunal administratif de Montpellier et, s'agissant du dernier cité desdits refus, par la Cour ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où il n'est pas contesté que vivent ses cinq frères et soeurs ; que si la requérante a cherché à plusieurs reprises à se faire embaucher et produit plusieurs attestations de proches, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité de son intégration dans la société française ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que Mme C... n'avait pas fait valoir de motifs justifiant la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, eu égard aux éléments susmentionnés, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C...ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen réel et complet ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02075 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.