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14MA02279

CETATEXT000031259600 J6_L_2015_09_000001402279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259600.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14MA02279, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de MARSEILLE 14MA02279 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR KOUEVI Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 1401105 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 février 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2015. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet y a indiqué, dans les avant-dernier et dernier paragraphes de sa décision, les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir impartir à M. A...un délai de départ pour déférer spontanément à l'obligation qui lui était faire de quitter le territoire ; qu'il ressort d'ailleurs de la lecture de la requête de première instance que M. A...a critiqué ces motifs ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire n'est pas fondé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...reprend en appel le moyen, déjà invoqué devant les premiers juges, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; 4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s' est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; qu'en l'espèce si M. A...a produit la copie d'une seule page d'un passeport, dont la validité ne peut être établie, sur laquelle est apposé un visa qui pourrait avoir été délivré par les autorités polonaises, il a déclaré, lors de son audition par les services de police, ne détenir aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni y avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il entrait par suite dans les prévisions des dispositions susmentionnées et n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement, en estimant qu'il existait un risque de fuite de l'intéressé au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, et ce même s'il a, postérieurement, justifié d'une adresse à Marseille ; que, dans les circonstances de l'espèce et à la date à laquelle elle a été prise, cette décision n'apparaît pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Chanon, premier conseiller, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 29 septembre 2015. '' '' '' '' N° 14MA02279 bb 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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