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14MA03059

CETATEXT000031259610 J6_L_2015_09_000001403059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259610.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 24/09/2015, 14MA03059, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de MARSEILLE 14MA03059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LOPEZ Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Par un jugement n°1400290 en date du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 juin 2014 ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à MeA..., renonçant dans ce cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme B...soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen invoqué par elle tiré de l'insuffisance de motivation du refus de séjour au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard de ces dispositions ; - le préfet a commis une erreur de droit en rejetant la demande d'admission au séjour au seul motif qu'elle pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; - les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; elle réside en France depuis 2009, soit quatre années à la date de la décision attaquée, vit avec son époux en situation régulière depuis trois années, est mère de deux enfants nés en France et est parfaitement intégrée à la société française ; de plus les époux sont de nationalité différente et l'arrêté est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que M.B..., qui réside régulièrement en France, a vocation à y demeurer. Vu les autres pièces du dossier. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 août

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix, président assesseur.
  2. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait le cas échéant reconduite ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressée ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du passeport de l'intéressée que Mme B...est entrée en France le 9 octobre 2009 ; qu'elle s'est mariée le 28 juillet 2012 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 août 2019 ; que le couple a deux enfants nés à Nice tous deux le 25 mai 2012 ; que l'époux de Mme B... exerce son activité professionnelle en tant que peintre : que l'ensemble de la famille vit à Nice, dans un logement pris à bail ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le refus de séjour opposé à Mme B...porte une attente disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son annulation ;
  8. Considérant que l'annulation du refus de séjour entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celle fixant le pays de destination de MmeB... :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  11. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 26 décembre 2013 implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à la requérante le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " et qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge (...) " ;
  13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me A..., sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1400290 du 20 juin 2014 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2013 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre, - Mme Paix, président-assesseur, - Mme Markarian, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 septembre
  14. '' '' '' '' N° 14MA03059 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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