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14MA03226

CETATEXT000031259619 J6_L_2015_09_000001403226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259619.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA03226, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA03226 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER BAUDARD Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1400175 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 12 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification, sous la même astreinte. Il soutient que : - le préfet du Gard devait saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en fait et en droit, dans la mesure où elle ne fait pas état de son état de santé et fait référence de façon globale à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de séjour méconnaît également les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il souffre d'un diabète de type 2 qui risque de ne pas être effectivement pris en charge en Algérie ; - son fils, sa mère et sa soeur, laquelle est de nationalité française, résident régulièrement en France, alors que son père est décédé ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le séjour et au motif qu'il est bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
  2. Considérant que, par jugement en date du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M.B..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2013 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet du Gard a énoncé les considérations de droit qui en constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, qui n'était pas tenu de décrire précisément l'état de santé de M.B..., en raison notamment du secret médical, mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui l'ont conduit à considérer qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, eu égard à la possibilité pour ce dernier d'accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, la motivation du refus de séjour, qui permettait à son destinataire d'en discuter utilement le bien-fondé, doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même que l'arrêté critiqué n'a pas fait expressément référence au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il a fait application ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mentionné à l'article R. 313-22 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né en 1965, souffre de diabète déséquilibré, ce qui nécessite un suivi régulier en consultation de diabétologie avec un bilan ophtalmologique et cardiologique annuel, ainsi que des injections quotidiennes d'insuline ; que pour rejeter la demande formulée par l'intéressé le 8 juillet 2013 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'étranger malade, le préfet a estimé, conformément à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 29 juillet 2013, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le requérant ne remet pas sérieusement en cause la teneur de cet avis en se prévalant, d'une part, d'un compte-rendu médical établi le 20 juin 2013 par un endocrino-diabétologue selon lequel son suivi médical " peut être réalisé en France ", conformément au souhait du patient, et d'autre part deux certificats médicaux des 14 mai et 21 octobre 2013, établis respectivement par un ophtalmologue et un médecin généraliste, lesquels sont peu circonstanciés et se bornent à indiquer que M. B...a besoin de soins ophtalmologiques réguliers et doit passer des examens médicaux ; qu'en outre, la documentation produite par le requérant, selon laquelle les personnes diabétiques rencontrent des difficultés pour se soigner en Algérie, présente un caractère trop général pour conduire à considérer que des soins adaptés à la pathologie dont souffre le requérant en France ne pourraient être effectivement prodigués en Algérie ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien auraient été méconnues ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir qu'il réside avec son fils, âgé de dix-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, chez sa soeur de nationalité française et que sa mère réside régulièrement en France ; que toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que M. B...aurait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu'il est arrivé sur le territoire français à l'âge de quarante-sept ans, qu'il ne peut se prévaloir au mieux que d'une durée de séjour sur le territoire national inférieure à un an à la date de l'arrêté attaqué et qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie, où résident son épouse et un de ses enfants ; que, par suite, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code: " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui, notamment, remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés ci-dessus, M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet du Gard n'était pas tenu, contrairement à ce qui est soutenu, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et n'est pas en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour par application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait été prise sur le fondement d'une décision illégale et en violation d'un droit au séjour dont se pourrait se prévaloir l'intéressé sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
  11. '' '' '' '' N° 14MA03226 6 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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