CETATEXT000031259621 J6_L_2015_09_000001403430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259621.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA03430, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA03430 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400269 du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 30 juillet 2014 et régularisée par courrier le 27 août 2014, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de ce même arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique alors qu'il appartenait à l'administration d'établir que le traitement dont il a besoin est disponible en Arménie ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique, dont il est demandé la communication, est entaché d'illégalité ; - le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le médecin inspecteur de santé publique, dans un avis du 4 avril 2013, a estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie et que son état de santé ne s'est pas amélioré ; le préfet n'établit pas l'existence d'un tel traitement dans son pays d'origine ; il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles, dès lors qu'il a été liquidateur sur le site de Tchernobyl ; - la décision de refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 24 mars 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, en assortissant ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant l'Arménie comme pays de destination ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...que le préfet de l'Hérault, après avoir visé les textes dont il est fait application, a mentionné également, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment ceux relatifs à son état de santé, en citant les avis successifs du médecin de l'agence régionale de santé, en particulier celui du 24 octobre 2013 selon lequel il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet, qui n'était tenu, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, de mentionner que les seuls éléments qui ont fondé sa décision, a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse en fait et en droit, alors même qu'il n'a pas mentionné en quoi la situation de M. C...avait évolué par rapport au précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé du 4 avril 2013, qui avait justifié la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " ... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d' une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 octobre 2013, qui a été produit en première instance par le préfet de l'Hérault, mentionne que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé cet avis, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 4 avril 2013, en ce qui concerne l'accessibilité à des soins appropriés en Arménie ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cet avis serait entaché d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de rejeter la demande de titre de séjour d'un étranger présentée sur un tel fondement, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de lui délivrer un tel titre de séjour que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. C... a sollicité une première fois un titre de séjour en tant qu'étranger malade, le 26 juin 2012 ; qu'après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 5 juillet au 2 décembre 2012 après deux avis des 5 juillet et 3 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé favorables à la poursuite des soins nécessités par son état de santé en France pour des durées respectives de un mois et trois mois, il s'est vu refuser la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait par une décision du 21 décembre 2012, à la suite d'un troisième avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 décembre 2012 indiquant que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que M. C... a sollicité une deuxième fois un titre de séjour en tant qu'étranger malade le 19 mars 2013 et a obtenu une nouvelle autorisation provisoire de séjour, après un avis du 4 avril 2013 du médecin de l'agence régionale de santé favorable à la poursuite des soins en France pour une durée de six mois ; que toutefois, au vu d'un dernier avis en date du 24 octobre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, mentionnant, comme il a été dit précédemment, que si le défaut de prise en charge médicale de M. C...pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a refusé le titre de séjour sollicité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une cardiopathie hypertensive, d'un diabète de type 1 et d'un état anxio-dépressif ; que le requérant fait valoir que les traitements que requiert son état de santé n'existeraient pas en Arménie ; que toutefois, le préfet de l'Hérault a produit en première instance plusieurs documents attestant que l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine du suivi médical et des traitements médicamenteux dont il a besoin pour traiter les pathologies dont il souffre, et en particulier qu'il existe des structures de soins aptes à traiter les problèmes cardiaques, ainsi qu'à prodiguer des soins psychologiques ou psychiatriques ; que l'intéressé ne conteste pas utilement de tels documents et, s'il joint des certificats médicaux à l'appui de sa requête, qui mentionnent que son état de santé doit fait l'objet d'un suivi médical régulier, aucun d'entre eux n'indique qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi en Arménie, ni que des traitements médicamenteux adaptés à ses pathologies n'y seraient pas disponibles ; que dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, et alors même que le médecin de l'agence régionale de santé avait par le passé estimé, pour une période limitée, que les soins nécessaires à son état de santé devaient être dispensés en France, le préfet de l'Hérault était fondé à considérer qu'il existait des possibilités de traitement approprié des affections en cause dans le pays d'origine de M.C... ; qu'en outre, si le requérant fait valoir qu'il bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés à raison d'un taux d'incapacité évalué entre 50 et 79 % et qu'il a participé aux travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ces circonstances ne constituent pas, en elles-mêmes, des circonstances humanitaires exceptionnelles qui pourraient justifier la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit refuser de lui délivrer un tel titre sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que si M. C...se prévaut, outre de la gravité des pathologies dont il souffre, de la présence de sa famille en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants majeurs sont également en situation irrégulière sur le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision critiquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, ainsi qu'il a été au point 7, M. C...ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France ; qu'en se bornant à alléguer qu'il présente un état anxio-dépressif important et que cet état l'expose à des risques cardiaques, le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé que dans son avis du 24 octobre 2013, il ne pourrait supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé qui aurait été commise par le préfet de l'Hérault doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 8 ; En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne peut par suite se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA03430 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.