CETATEXT000031259633 J6_L_2015_09_000001403694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259633.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA03694, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA03694 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER SCP DESSALCES & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 14 mai 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé son arrêté du 21 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par une ordonnance n°1403370 du 17 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours ainsi que sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et l'a condamnée au payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 août 2014, MmeA..., représentée par la SCP Dessalces, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2014 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 14 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en l'absence d'une telle admission, de mettre à la charge de l'Etat le versement entre ses mains d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance en litige est irrégulière, dès lors que son recours portait sur une décision différente de celle qui faisait l'objet de son précédent recours et que le tribunal administratif n'avait donc pas épuisé sa compétence ; - son recours n'étant en aucun cas abusif, l'amende qui lui a été infligée n'est pas fondée ; - ni la décision de refus de séjour du 14 mai 2014, ni celle du 21 mars 2014 ne sont suffisamment motivées ; - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen précis et particulier de son dossier ; - la décision de refus de séjour en litige est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis 2007, que de nombreux membres de sa famille résident sur le territoire français et qu'elle y a fondé une famille, son fils étant né à Montpellier le 23 septembre 2013 ; elle dispose également d'un domicile et d'une promesse d'embauche ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispense l'administration de motiver sa décision, ce qui est contraire à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - cette décision est également entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de l'Hérault s'est cru en situation de compétence liée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - et les observations de MeC..., représentant MmeA..., requérante.
- Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté du 21 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de la demande de réexamen de sa situation présentée par l'intéressée le 7 avril 2014, le préfet de l'Hérault a, par une décision du 14 mai 2014, confirmé son arrêté du 21 mars 2014 ; que par une ordonnance en date du 17 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ladite décision ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant que Mme A...a demandé le 18 février 2014 au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et que cette demande, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été rejetée par un arrêté du 21 mars 2014, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A... a formé un recours contentieux à l'encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Montpellier le 22 avril 2014, lequel a été rejeté par un jugement en date du 1er juillet 2014, dont l'intéressée a relevé appel ; que Mme A...avait précédemment formé le 7 avril 2014 un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 21 mars 2014, qui a été rejeté par une décision du 14 mai 2014, par laquelle le préfet de l'Hérault a confirmé les termes dudit arrêté ; que Mme A...a également contesté cette seconde décision devant le tribunal administratif de Montpellier par une recours enregistré le 9 juillet 2014, qui a été rejeté par l'ordonnance en litige, en date du 17 juillet 2014, comme étant irrecevable, au motif que la décision attaquée était purement confirmative de l'arrêté du 21 mars 2014 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2014 n'était devenu définitif ni à la date de la décision du 14 mai 2014, dès lors que cet arrêté a fait l'objet, le 22 avril 2014, d'un recours contentieux qui n'était pas tardif, ni en tout état de cause à la date de l'ordonnance attaquée, dès lors que le jugement du 1er juillet 2014 rejetant ce recours a fait l'objet d'un appel le 9 juillet 2014 sur lequel il n'avait pas encore été statué par la Cour ; que la décision du 14 mai 2014 ne pouvait par suite être regardée par le premier juge comme purement confirmative de l'arrêté du 21 mars 2014 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le premier juge n'était pas non plus fondé à soutenir que le tribunal avait épuisé sa compétence, dès lors que les conclusions de la requérante ne tendaient pas à l'annulation de la même décision ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de MmeA... ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée dans son intégralité, y compris en ce qu'elle a condamné Mme A... à payer une amende pour recours abusif et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté du 21 mars 2014 que le préfet de l'Hérault a énoncé les considérations de droit qui en constituent le fondement de la décision portant refus de séjour, après avoir visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, notamment son mariage avec un ressortissant en situation irrégulière, avec lequel elle a eu un enfant le 23 septembre 2013, qui l'ont conduit à considérer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la motivation du refus de séjour, qui n'est pas stéréotypée, doit être regardée comme répondant aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'il n'y est pas indiqué que d'autres membres de sa famille résident en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ; que, par suite, la décision attaquée du 14 mai 2014, qui vise expressément l'arrêté du 21 mars 2014 qu'elle confirme et dont elle s'approprie tant les motifs que le dispositif, satisfait de même aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant que, eu égard notamment à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par MmeA... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...déclare résider en France depuis l'année 2007, elle n'apporte pas, en produisant notamment un passeport ne comportant aucun visa d'entrée en France et renouvelé en Espagne le 30 mars 2010, d'éléments de nature à démontrer l'exactitude de cette allégation ; que si la requérante, qui indique être en instance de divorce d'avec un compatriote en situation irrégulière qu'elle a épousé le 14 février 2013, fait valoir que de cette union est né un enfant le 23 septembre 2013 et se prévaut de la présence sur le territoire français de son père, de sa soeur de nationalité française ainsi que d'oncles et de tantes, elle ne justifie pas pour autant être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent notamment sa mère et d'autres membres de sa fratrie selon ses dires ; que dès lors, le préfet de l'Hérault, en refusant de reconsidérer son arrêté du 21 mars 2014, n'a, eu égard aux conditions de son séjour en France, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, et alors même que l'intéressée dispose d'une promesse d'embauche pour un poste d'agent d'entretien, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " " ;
- Considérant que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I, ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant que le préfet de l'Hérault, qui a, dans son arrêté du 21 mars 2014, refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvait dans le cas, prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel il n'a pas obligation de donner à la décision d'obligation de quitter le territoire français une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ; que la décision portant refus de séjour dont a fait l'objet Mme A...comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi à l'obligation de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2014 doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé tenu d'assortir le refus de séjour en litige d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formulées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 juillet 2014 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme A...est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA03694 8 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.