CETATEXT000031259640 J6_L_2015_09_000001404467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259640.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA04467, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA04467 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER DALANÇON Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1402889 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2014 par télécopie et régularisée par courrier le 13 novembre suivant, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, le médecin de l'agence régionale de santé ayant exprimé deux avis totalement divergents en moins de six mois ; - il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 25 février au 2 juillet 2013, alors qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour d'une durée d'un an, soit jusqu'au 24 février 2014 ; - l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 janvier 2013 n'a, au demeurant, pas été produit ; - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et notamment de son état de santé ; - la décision lui refusant l'admission au séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - cette dernière décision manque de base légale en raison de l'illégalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour d'un an en février 2013 ; - le préfet, en prononçant l'obligation de quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2015 au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une décision du 30 septembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.
- Considérant que M.B..., ressortissant arménien né en 1980, a sollicité le 27 juin 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par le jugement attaqué du 18 juillet 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte prévue à l'article L. 311-1 est : 1° Soit une carte de séjour temporaire, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues aux chapitres III et VI du présent titre. La carte de séjour temporaire est valable pour une durée maximale d'un an. (...) " ;
- Considérant qu'après examen du dossier médical de M.B..., le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 11 juillet 2013, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé était susceptible de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine, l'avis précisant, également, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays de destination ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé avait émis, le 3 janvier 2013, un avis dans lequel il avait notamment estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait des soins sur une période de six mois, " à réévaluer " ; qu'à la suite de cet avis, le préfet a délivré à M. B...une autorisation provisoire de séjour valable du 25 février au 2 juillet 2013 ; que si M. B...soutient qu'un titre de séjour d'une durée de validité d'un an aurait dû lui être délivré à la suite de l'avis émis le 3 janvier 2013, le préfet n'était pas tenu de délivrer au requérant un tel titre, alors que les dispositions précitées de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 313-1, font seulement obstacle à ce que cette durée soit supérieure à un an ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est au prix d'un " détournement de pouvoir et de procédure " que le préfet a refusé de lui reconnaître un droit au séjour jusqu'au 24 février 2014 ; que par ailleurs, la seule circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a émis des avis divergents à six mois d'intervalle, au vu de différents rapports d'un médecin agréé, n'est pas de nature à démontrer la contradiction alléguée entre ces avis ; que le moyen tiré de ce que cette prétendue contradiction serait constitutive d'un vice de procédure doit donc être écarté ; qu'en outre, si M. B...fait valoir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 janvier 2013 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de procéder à une telle communication ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par des médecins psychiatres, que l'état de santé de M.B..., décrit comme anxio-dépressif, caractérisé notamment par des insomnies, des troubles post-traumatiques et compliqué par une situation sociale précaire, nécessite une prise en charge médicale ; que M. B...est suivi régulièrement depuis octobre 2011 ; que toutefois, si les certificats font état de la nécessité d'un traitement anti-dépressif et de ce que le traitement anti-dépresseur et le suivi médical dans le pays d'origine de l'intéressé ne sont pas possibles, ces documents, notamment ceux émanant d'un médecin agréé, ne font aucunement mention d'un état de santé dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne sont donc pas de nature à contredire sur ce point l'appréciation portée le 11 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que dès lors que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour serait entachée d'illégalité, ainsi qu'il a été dit antérieurement, il ne saurait soutenir, par voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français reposerait sur une décision illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 4, que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale, à raison de l'illégalité d'une décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour temporaire d'un an, qui serait née selon le requérant en février 2013, doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays où M. B...pourra être éloigné ; que ce pays peut être le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible ; que par décision en date du 11 janvier 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B...; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce refus le 14 novembre 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait effectivement exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme ni que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas apprécié la situation de l'intéressé au regard des dispositions précitées ; que par suite, M.B..., qui par ailleurs ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit, souffrir d'une pathologie dont le défaut de prise en charge hors de France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA04467 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.