CETATEXT000031259653 J6_L_2015_09_000001501667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259653.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2015, 15MA01667, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de MARSEILLE 15MA01667 8ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GONZALES CARRIE Mme Eleonore PENA M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...et Mme F... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de condamner la commune de Corneilhan à leur payer la somme de 27 385,70 euros en réparation des désordres subis par l'immeuble leur appartenant, d'autre part, d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux de réfection du chemin communal jouxtant leur propriété, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard. Par un jugement n° 1200547 du 21 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande et mis à leur charge définitive les frais et honoraires d'expertise. Procédure devant la Cour : Par un arrêt n° 13MA03476 du 9 avril 2015, la Cour de céans, saisie d'un appel introduit par Mmes D...et A...contre le jugement susmentionné, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes, a annulé le jugement en tant qu'il statue sur les autres conclusions des appelantes, condamné la commune de Corneilhan à verser à Mmes D...et A...une somme globale de 3 000 euros au titre de la réparation des désordres qui affectent leur propriété, mis à la charge de la commune les frais de l'expertise taxés et liquidés à hauteur de 9 660,01 euros ainsi que les contributions à l'aide juridique acquittées pour un montant de 35 euros, tant en première instance qu'en appel. Par une requête enregistrée le 20 avril 2015, Mmes D...etA..., représentées par MeB..., demandent à la Cour : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 13MA03476 du 9 avril 2015 susmentionné ; 2°) de condamner la commune de Corneilhan à leur verser la somme de 20 268, 71 euros au titre la réparation des désordres qui affectent leur propriété ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à MeB..., celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Elles soutiennent que : - l'omission de répondre à un moyen constitue en principe une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 ; l'arrêt a omis de statuer sur les moyens présentés dans le mémoire qu'elles ont produit, enregistré à la Cour le 16 mars 2015 qui est visé dans l'arrêt ; - les moyens contenus dans ce mémoire et les pièces annexées auraient dû être pris en considération ; ce mémoire n'était pas irrecevable car les débats n'étaient pas clos ; dans le dernier moyen soulevé d'office par la Cour, il leur était notifié aux parties qu'elles pouvaient présenter des observations jusqu'à la date de l'audience fixée le 19 mars 2015 ; - ce mémoire faisait état d'une somme de 12 385, 70 euros mentionnée dans le devis Frayssinet produit en pièce 10 et présentait le descriptif des travaux ; il indiquait un coût de 7 333 euros au titre de la réfection de la terrasse et du mur de clôture, montant justifié par la production d'un devis daté du 10 mars 2015 ; les factures de l'huissier, MeE..., pour un montant de 550,01 euros étaient annexées à ce mémoire ; le total de ces sommes atteignait 20 268, 71 euros ; Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2015, la commune de Corneilhan, représentée par la Selarl MBA et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - à titre principal, la Cour n'a commis aucune erreur matérielle ; la commune n'a pas été rendue destinataire du mémoire daté du 13 mars 2015 produit par les requérantes après la clôture ; les devis produits ne permettent pas d'identifier les seuls travaux que la Cour impute au défaut d'entretien de la voirie, à savoir la réfection du mur de clôture et de la cour ; - à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le mémoire du 13 mars 2015 et les devis ont été produits avant la clôture, elle devrait rouvrir l'instruction ; - si la Cour reconnaît une erreur matérielle, cette erreur ne peut porter que sur la non prise en compte du devis de la Sarl Atea, d'un montant de 7 330 euros ; - la requête de Mmes D...et A...est une demande de nouvel examen au fond et non une requête en rectification d'erreur matérielle ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 juin 2015, Mme D...et Mme A...confirment leurs précédentes écritures ; elles font valoir en outre que les travaux à effectuer sur la partie mur/terrasse endommagée par le défaut d'entretien de la voierie sont identifiables à la lecture des devis. Par lettre du 23 juin 2015, le président de la 8ème chambre a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir serait susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public soulevé d'office. Par mémoire enregistré le 1er juillet 2015 Mmes D...etA..., représentées par MeB..., présentent leurs observations en réponse à la lettre du 23 juin 2015, en maintenant leurs écritures antérieures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pena, - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 13MA03476 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.