CETATEXT000031259673 J6_L_2015_10_000001403242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259673.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA03242, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de MARSEILLE 14MA03242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté, en date du 22 avril 2014, par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1402056 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2014, M.C..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 22 avril 2014, par lequel le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ruffel, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - il existe une violation du droit au recours effectif ; - la décision ne pouvait se fonder sans erreur de droit sur les dispositions du d du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'entrait dans aucune des catégories d'étranger pouvant faire l'objet d'une mesure de rétention ; - la mesure de rétention est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier du 30 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de MeB..., substituant Me Ruffel, représentant M.C....
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2014, pris par le préfet de l'Hérault aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'avait pas exécutée dans le délai de départ volontaire, qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives, qu'il existait un risque de fuite et que la mesure d'assignation à résidence n'était pas suffisante ; que M. C...relève appel du jugement en date du 25 avril 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de délégation de signature du préfet de l'Hérault du 15 mars 2014, désignant Mme A...afin notamment de prendre les décisions en matière de placement en rétention, ne serait pas daté, manque en fait ;
- Considérant que la mention selon laquelle " le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement. ", figurant sur la notice indiquant à l'intéressé ses droits en rétention, est sans incidence, en tout état de cause, sur la légalité de l'arrêté en litige ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant que M. C...a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2013, dont la demande d'annulation a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2013 ; qu'il se trouvait, à la date de la décision en litige, dans la situation où, en application du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider qu'il serait placé en rétention administrative ;
- Considérant que M. C...a déclaré lors de son audition par les services de police qu'il était sans domicile fixe et qu'il était hébergé par des amis ; qu'il ne présentait ainsi pas de garanties de représentation suffisantes, au sens du f du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui auraient permis au préfet de l'Hérault de prendre une mesure d'assignation à résidence ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 4 N° 14MA03242 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.