CETATEXT000031259675 J6_L_2015_10_000001403519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259675.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA03519, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de MARSEILLE 14MA03519 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE VINCENSINI M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 4 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1402621 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 4 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Un courrier du 30 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau.
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, a présenté une demande de titre de séjour le 15 juillet 2013, fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 4 mars 2014, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux en France invoqués ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. B...relève appel du jugement en date du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que devant la cour, M. B... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 3 N° 14MA03519 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.