CETATEXT000031259677 J6_L_2015_10_000001403520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/25/96/CETATEXT000031259677.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 01/10/2015, 14MA03520, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de MARSEILLE 14MA03520 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE VINCENSINI M. Pierre-Yves GONNEAU M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté, en date du 31 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1403684 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2014 et le 6 mai 2015, M.A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 31 mars 2014, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros à Me Gonand, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français ; - la décision porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un courrier du 30 avril 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire enregistré le 16 juillet 2015 à 14h19, après la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gonneau, - et les observations de MeB..., substituant Me Gonand, représentant M.A....
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, a présenté une demande de titre de séjour le 26 juin 2013, fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par une décision en date du 31 mars 2014, aux motifs que l'intéressé ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rayan né le 2 mars 2013 depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. A... relève appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, que, à la date de la décision en litige, M. A...vivait avec son enfant français depuis sa naissance, et la mère de celui-ci, et qu'il contribuait effectivement au sein du foyer à l'entretien et à l'éducation de son fils au sens des dispositions précitées, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
- Considérant que les motifs du présent arrêt impliquent seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône examine à nouveau la demande de titre de séjour M.A... ; qu'il y a donc lieu de l'enjoindre de procéder à cet examen dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gonand de la somme de 2 000 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté en date du 31 mars 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 1er octobre
- '' '' '' '' 5 N° 14MA03520 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.