Vu la procédure suivante : M. B...A...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 28 mars 2007 par laquelle le conseil municipal de Castelnau-Pégayrols (Aveyron) a décidé l'aliénation de portions de deux chemins ruraux. Par un jugement n° 0702595 du 15 juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12BX02207 du 14 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. A...et de MmeD..., annulé ce jugement et la délibération du 28 mars
- Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 14 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Castelnau-Pégayrols demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A...et Mme D... ; 3°) de mettre à la charge de M. A...et Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mathieu Herondart, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Castelnau Pegayrols et à Me Le Prado, avocat de M. A...et de Mme D...;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 mars 2007, le conseil municipal de Castelnau-Pégayrols a autorisé le maire à procéder à l'aliénation d'une portion de chacun des chemins ruraux dits " de la Jasse " et " de Serieysses " ; que, par un jugement du 15 juin 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...et Mme D...tendant à l'annulation de cette délibération ; que la commune de Castelnau-Pégayrols se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 novembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la délibération du 28 mars 2007 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que la vente d'un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d'être affecté à l'usage public ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale " ; qu'un seul des éléments indicatifs figurant à l'article L. 161-2 permet de retenir la présomption d'affectation à l'usage du public ;
- Considérant, en premier lieu, que la cour a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que les chemins ruraux en cause dans le litige étaient régulièrement utilisés lors de promenades à pied ou à bicyclette ; que la circonstance qu'ils se termineraient en impasse n'est pas, en tant que telle, de nature à faire obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme une voie de passage, au sens de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, la cour, qui n'a pas omis de rechercher si ces chemins ruraux étaient utilisés comme voie de passage, n'a pas méconnu l'article L. 161-2 du code ;
- Considérant, en second lieu, qu'en estimant que le chemin rural de la Jasse devait être regardé comme affecté à l'usage du public, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en revanche, en estimant que le chemin rural de Serieysses devait être regardé comme affecté à l'usage du public, alors que le rapport du commissaire-enquêteur indiquait que ce chemin était impraticable sur une première partie du parcours au départ du Monteillat et qu'un chemin de substitution avait été créé, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Castelnau- Pégayrols est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a statué sur le chemin rural de Serieysses et, d'autre part, la délibération du 28 mars 2007 en tant qu'elle portait sur ce même chemin rural ;
- Considérant que ni la commune de Castelnau-Pégayrols ni M. A...et Mme D... ne sont les parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu par suite de rejeter leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 novembre 2013 est annulé, en tant qu'il a annulé le jugement du 15 juin 2012 du tribunal administratif de Toulouse et la délibération du 28 mars 2007 en tant qu'ils portaient sur le chemin rural de Serieysses. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions présentées respectivement par M. A...et Mme D... et par la commune de Castelnau-Pégayrols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi de la commune de Castelnau-Pégayrols, sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à Mme C... D... et à la commune de Castelnau-Pégayrols.