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Conseil d'État, 3ème SSJS, 388443

Vu la procédure suivante : L'association " Racing Football Club de Chennevières " a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à ce que la commune de Chennevières-sur-Marne lui verse une provision de 5 000 euros en exécution de la délibération de son conseil municipal du 11 juin

  1. Par une ordonnance n° 1409879 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune à verser au " Racing Football Club de Chennevières " une provision de 5 000 euros. La commune de Chennevières-sur-Marne a relevé appel de ce jugement. Par une ordonnance n° 14PA05235 du 23 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis l'affaire au Conseil d'Etat. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mars et 29 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chennevières-sur-Marne demande au Conseil d'Etat : 1°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance n° 1409879 du 11 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun et, réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de l'association " Racing Football Club de Chennevières " ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Racing Football Club de Chennevières " la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la commune de Chennevières-sur-Marne ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article R. 841-3 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Il résulte de ces dispositions que les ordonnances rendues en première instance par le juge des référés statuant sur une demande de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code restent susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours ne serait pas ouverte contre le jugement statuant sur la demande présentée, le cas échéant, au fond ; que, par suite, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête de l'association " Racing Football Club de Chennevières " tendant à l'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Chennevières-sur-Marne à lui verser une provision de 5 000 euros au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Chennevières-sur-Marne est attribué à la cour administrative d'appel de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chennevières-sur-Marne, à l'association " Racing Football Club de Chennevières " et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.