CETATEXT000031273960 J1_L_2015_09_000001500466 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/39/CETATEXT000031273960.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 30/09/2015, 15PA00466, Inédit au recueil Lebon 2015-09-30 CAA de PARIS 15PA00466 9ème Chambre excès de pouvoir C M. DALLE Mme Laurence NOTARIANNI Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Par un jugement n° 1405371/3-2 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 3 févier
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405371/3-2 du 10 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...épouse B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme B...et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par Mme B...n'est fondé ; La requête a été communiquée le 21 avril 2015 et le 17 juillet 2015 à Mme C...épouse B...qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...C...épouseB..., ressortissante chinoise, née le 31 octobre 1987 et entrée en France, selon ses déclarations, le 8 décembre 2004, a sollicité le 11 octobre 2013 un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 février 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé ; que le préfet de police relève appel du jugement du 10 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2011, Mme C...épouse B...a épousé un compatriote titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'elle établit résider habituellement sur le territoire français depuis cette date avec son époux et leur enfant, né le 20 mai 2012 ; qu'elle fait en outre valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Chine dès lors que ses parents et frères et soeurs résident en Italie ; que, dans ces conditions, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 février 2014 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Dalle, président, - Mme Notarianni, premier conseiller, - M. Blanc, premier conseiller, Lu en audience publique, le 30 septembre
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, D. DALLE Le greffier, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00466 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.