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15PA00192

CETATEXT000031274000 J1_L_2015_10_000001500192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274000.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 05/10/2015, 15PA00192, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 15PA00192 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE STAMBOULI M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1401401/3-1 du 13 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401401/3-1 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à une substitution de base légale ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police n'a pas visé l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Luben a présenté son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B... fait appel du jugement du 13 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour composée : /

  1. a)(...) à Paris, du maire, d'un maire d'arrondissement ou d'un conseiller d'arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /
  2. b)De deux personnalités qualifiées désignées par (...), à Paris, le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par (...), à Paris, le préfet de police (...) ". 2. Les premiers juges ont estimé que M. B... n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué s'agissant en particulier des années 2005 à 2007. Pour justifier de sa présence habituelle en France au titre des années 2005 à 2007, M. B...a produit en appel, outre les pièces examinées par les premiers juges, composées d'avis d'impôt sur les revenus, de documents médicaux et de courriers qui lui ont été adressés, un relevé de compte bancaire de la Banque postale couvrant presque tous les mois des années considérées et révélant une utilisation régulière de celui-ci du fait de très fréquents retraits d'argent non seulement à des distributeurs, mais également dans des bureaux de poste. Ainsi, au regard de l'ensemble des documents produits, le requérant établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter pour avis la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du même code. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 2, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de police accorde à M. B... un titre de séjour mais seulement qu'il statue à nouveau sur la demande de l'intéressé, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1401401/3-1 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 28 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 octobre 2015. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA00192 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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