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15PA01247

CETATEXT000031274006 J1_L_2015_10_000001501247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 05/10/2015, 15PA01247, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01247 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUKHELIFA M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°S 1421885/5-2 et 1429685/5-2 du 27 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, des mémoires complémentaires enregistrés les 20 avril 2015, 18 mai 2015 et 15 juin 2015 et des mémoires de production enregistrés le 24 juillet 2015, le 7 septembre 2015 et le 21 septembre 2015 Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°S 1421885/5-2 et 1429685/5-2 du 27 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 avril 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le préfet de police, en prenant la décision attaquée de refus de délivrance de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la vie privée qu'elle s'est constituée sur le territoire national et de sa bonne insertion dans la société française ; - la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur matérielle en ce que, contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, elle n'avait jamais soutenu que l'Office français des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile avaient statué sur une quelconque demande formulée par elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Luben a présenté son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., de nationalité algérienne, a sollicité le 25 septembre 2013 une carte de résident sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté les deux demandes tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné qu'elle avait présentées.
  2. En premier lieu, il ressort de la requête de première instance enregistrée sous le n° 1421885/5-2 que la requérante a soulevé devant le Tribunal administratif de Paris le moyen tiré de ce que le préfet de police s'était estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont relevé que ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'avaient été saisis d'une demande d'asile de sa part pour écarter le moyen ainsi soulevé par l'intéressée comme inopérant.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  4. Il est constant que Mme B... ne réside en France que depuis le 19 janvier
  5. En outre, si elle était à cette date mariée à un ressortissant français, elle ne conteste pas que les époux se sont séparés de fait au mois de mai 2009, soit deux ans avant que leur divorce ne soit prononcé par le Tribunal de grande instance de Valenciennes le 2 novembre
  6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que MmeB..., sans charges de famille en France, ne conteste pas ne pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident notamment son père et trois de ses frères et soeurs, ainsi qu'elle l'a mentionné dans le formulaire de demande de titre de séjour qu'elle a rempli à la préfecture de police. Enfin, elle ne produit, pour seules preuves de sa bonne insertion dans la société française, qu'un diplôme initial de langue française (DILF), une attestation pour un stage réalisé chez la personne qu'elle a déclarée, lors de sa demande de titre de séjour, comme étant sa soeur, et un contrat de travail à durée indéterminée dont elle ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'il a été signé postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  7. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
  8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Meriem B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller, Lu en audience publique le 5 octobre
  9. Le rapporteur, I. LUBEN Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15PA01247 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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