CETATEXT000031274040 J3_L_2015_09_000001500912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274040.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/09/2015, 15BX00912, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX00912 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE THAURIGNAC M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêté en date du 3 mars 2015, le préfet de la Gironde a fait obligation à M. A...C...de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a interdit son retour sur le territoire français pendant deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le même jour, le préfet a décidé le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de cinq jours. Par un jugement n° 1500951 du 5 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, M. A...C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500951 du 5 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté en litige doit être considéré comme incompétent dès lors qu'aucune délégation de signature n'a été produite ; - c'est à tort qu'une mesure d'éloignement a été prise à son encontre ; il subvient à ses propres besoins, dispose d'un hébergement et présente des garanties d'intégration alors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié puisque, notamment, il présente des garanties de représentation suffisantes ; - l'interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans n'est pas fondée ; en effet, il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et n'a pas troublé l'ordre public ; il a tissé des liens privilégiés en France ; - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour en France ; - la décision le plaçant en rétention administrative n'est pas fondée dès lors qu'il justifie de garanties de représentation effectives. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2015 ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre, Considérant ce qui suit : 1. M.C..., ressortissant algérien, né le 28 juin 1976, est entré en France en janvier 2014, selon ses déclarations, muni d'un visa de court séjour valable du 21 novembre 2013 au 19 mai 2014. Il s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à son interpellation, le 3 mars 2015, par les services de police. Le même jour, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pendant une durée de deux ans, ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative. M. C...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble : 2. Par un arrêté du 8 octobre 2014, qui a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 80 du mois d'octobre 2014, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Jean-Michel Bedecarrax, secrétaire général, signataire des arrêtés attaqués, à l'effet de signer précisément en vertu de l'article 2 de cet arrêté : les " décisions (...) relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...), [les] décisions (...) de désignation du pays d'éloignement et de placement en rétention administrative ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes en litige doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121 1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ". 4. Alors que le visa de court séjour qui avait été délivré n'était valable que jusqu'au 19 mai 2014, M. C...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de cette date. Sa situation relevait ainsi des dispositions citées au point précédent. Le préfet était donc en droit de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans que le requérant puisse utilement invoquer le fait qu'il présenterait des garanties de représentation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 5. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. - (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.