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15BX01170

CETATEXT000031274046 J3_L_2015_09_000001501170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274046.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/09/2015, 15BX01170, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 15BX01170 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...H...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1405753 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, MmeH..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - les premiers juges n'ont pas indiqué la date exacte à laquelle la délégation de signature dont bénéficie MmeD..., sous-préfète, avait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne ; - le jugement ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de motivation en droit et en fait de l'arrêté ; - les premiers juges se sont uniquement fondés sur l'aspect financier du dossier sans prendre en compte sa dimension affective alors qu'elle dépend totalement de son fils qui lui apporte un soutien constant ; les premiers juges ont ainsi refusé d'examiner ce dossier sous l'angle des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'arrêté : - la signataire de l'arrêté ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; cette délégation, prévue dans l'hypothèse d'une absence ou d'un empêchement du secrétaire général de la préfecture, ne pouvait être générale ni permanente ; l'absence ou l'empêchement du secrétaire général n'est d'ailleurs pas établi ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est stéréotypée et ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle dans la mesure où l'arrêté ne se fonde que sur l'insuffisance des ressources de son fils ; - elle est entrée en France durant la durée de validité de son visa ; son passeport ayant été visé par les services de la police de l'Air et des frontières, elle doit être regardée comme ayant satisfait à la condition de déclaration d'entrée prévue par l'article L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son fils la prenait déjà en charge lorsqu'il résidait en Italie ainsi qu'en témoigne le fait que son nom soit mentionné sur la déclaration de situation économique de son fils, datée du 23 avril 2013 ; elle avait elle-même obtenu un titre de séjour italien valable du 12 février 2013 au 18 avril 2018 ; - l'article L. 121-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas de seuil de revenus ; en tout état de cause, les revenus de son fils sont suffisants pour la prendre en charge ; il est titulaire d'un titre de séjour valable cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2018, et dispose de deux contrats de travail à durée indéterminée signés les 3 avril 2013 et 2 juillet 2014 ; il a perçu, sur l'année 2014, un revenu mensuel de 1 024 euros ; il ne perçoit plus le RSA et ne dépend donc plus des aides sociales ; grâce aux aides pour le logement, il ne paie qu'un loyer résiduel de 58 euros et n'expose aucune dépense de chauffage ni d'eau, celles-ci étant prévues dans les charges ; il dispose d'un logement de type 4 comprenant trois chambres, d'une surface de 77 m² ; elle-même dispose d'une chambre et s'investit dans l'éducation de ses petits-enfants ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, elle est veuve, n'a jamais travaillé au Maroc où elle ne possède aucun bien et a été chassée de sa maison par son beau-frère ; elle souffre de plusieurs pathologies médicales liées à l'âge et à des conditions de vie difficiles au Maroc, en particulier une hypertension artérielle, une insuffisance rénale ; elle n'a plus l'usage de sa main gauche ; elle dépend de son fils depuis plusieurs années et serait isolée au Maroc ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, elle est à la charge de son fils dès lors qu'il l'héberge, la nourrit et s'en occupe régulièrement, en la conduisant notamment aux consultations médicales ; - la mesure d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne, conclut au rejet de la requête de Mme H...en s'en rapportant aux écritures qu'il avait présentées en première instance. Par ordonnance du 21 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin

  1. Mme H...a présenté un second mémoire le 25 août
  2. Mme H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril
  3. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. Mme H..., ressortissante marocaine, née en 1949, est entrée en France le 14 décembre 2013, munie d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré eu égard à sa qualité de membre de famille d'un ressortissant italien. Elle a sollicité, le 30 janvier 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant de l'Union européenne. Mme H... relève appel du jugement n° 1405753 du 3 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement :
  5. En premier lieu, le fait que les premiers juges n'aient pas indiqué la date exacte à laquelle la délégation de signature dont bénéficie MmeD..., sous-préfète, avait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation.
  6. En deuxième lieu, si Mme H...soutient que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la motivation en droit et en fait de l'arrêté, il ne ressort toutefois pas de sa demande présentée devant le tribunal qu'elle ait invoqué le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.
  7. En troisième lieu, Mme E...reproche aux premiers juges de s'être uniquement fondés sur l'aspect financier du dossier sans prendre en compte sa dimension affective alors qu'elle dépend totalement de son fils qui lui apporte un soutien quotidien. Ce faisant, la requérante conteste l'appréciation qu'ont portée les premiers juges sur sa situation. Un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement attaqué. En outre, la requérante ne saurait utilement soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné son dossier sous l'angle des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne s'était pas prévalue de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations dans sa demande et s'était bornée à invoquer le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet concernant la notion de membre de famille à charge. Sur la décision de refus de séjour :
  8. En premier lieu, Mme F...D..., sous-préfète chargée de mission, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté en date du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du 3 juillet 2014, consultable sur le site internet de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet de la Haute-Garonne tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par MmeD.... En outre, la délégation ainsi consentie à Mme D...n'est ni générale, ni permanente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait.
  9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, en particulier les articles L.121-1, L. 121-4 et L.313-11 7°. Cet arrêté rappelle la date d'entrée en France de l'intéressée, le fait qu'elle soit arrivée en provenance d'Italie, mentionne qu'elle n'a pas effectué la déclaration obligatoire que doivent souscrire les ressortissants étrangers en provenance d'un Etat partie à la convention de Schengen, indique les démarches qu'elle a entreprises afin de régulariser sa situation administrative, et en particulier la demande de titre de séjour qu'elle a présentée le 30 janvier 2014 en qualité d'ascendant à charge. A ce titre, l'arrêté indique la situation familiale de son fils et les ressources dont il dispose, en précisant que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prendre en charge une personne supplémentaire, alors que le couple n'est pas imposable sur le revenu, bénéficie de la couverture maladie universelle et du revenu de solidarité active. S'agissant de la vie privée et familiale de la requérante, il précise que son fils et sa soeur, de nationalité française, séjournent en France, qu'elle ne serait pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et où résident toujours ses deux autres enfants. Il souligne enfin qu'elle ne serait pas sans moyen de subsistance au Maroc où réside le reste de sa proche famille. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, qui ne se fonde pas uniquement sur l'insuffisance des ressources du fils de l'intéressée, est suffisamment motivé en fait et en droit. Cette motivation révèle en outre que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de MmeH....
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d 'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) ". Les conditions citées au 1°, relatives à l'activité professionnelle et au 2°, relatives aux ressources de l'article L. 121-1 précité sont alternatives et non cumulatives. Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Enfin, l'article L. 121-4 de ce code dispose que : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l' objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ".
  11. Il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par Mme H...est subordonné à la situation de son fils, ressortissant italien, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant en l'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a opposé à MmeH..., non l'absence d'activité de son fils, mais le fait que cette activité professionnelle ne dégagerait pas de ressources suffisantes. Il a ainsi commis une erreur de droit. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne, en se fondant dans son mémoire en défense présenté en première instance, sur le fait que la requérante ne serait pas effectivement à la charge de son fils, pouvait être regardé, ainsi que l'a estimé le tribunal, comme ayant demandé une substitution de motifs, ce qu'il était fondé à faire dès lors que la personne publique peut faire valoir devant le juge que la décision dont la constatation de l'illégalité est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient au juge de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, sous réserve toutefois que cela ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
  12. Il résulte de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprété à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive 2004/38, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint (CJCE 9 janv. 2007, Jia c/ Migrationsverkert, aff. C-1/05). Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'État membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'État d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. En revanche, il n'est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à ce descendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe (CJUE, 16 janv. 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket, aff. C-423/12).
  13. Afin d'établir qu'elle est à la charge de son fils, Mme H...soutient que ce dernier l'héberge, la nourrit et s'en occupe régulièrement, en la conduisant notamment aux consultations médicales. Elle produit en particulier, une déclaration de situation économique datée du 23 avril 2013, sur laquelle son nom apparaît, la déclaration des personnes vivant dans le même foyer, établie le 5 mars 2013 par la mairie de Casalgrande en Italie, et enfin, une attestation du 18 novembre 2014 selon laquelle son fils subvient à ses besoins.
  14. Il est néanmoins constant que la requérante n'est entrée en France que le 14 décembre 2013 pour rejoindre son fils qui y séjournait depuis le 15 janvier 2013 soit depuis près d'un an. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait pourvu aux besoins de sa mère, en lui envoyant notamment de l'argent, lorsqu'elle séjournait seule en Italie, bien que son nom apparaisse sur les déclarations précitées. En outre, si la requérante soutient que son fils pourvoit à ses besoins depuis le décès de son époux, elle ne produit aucun document de nature à établir l'existence des versements que ce dernier aurait effectués à son bénéfice lorsqu'elle résidait au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. En outre, il est constant que séjournent toujours dans ce pays deux autres de ses enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient subvenir aux besoins de leur mère. Dans ces conditions, et quand bien même Mme H...réside chez son fils depuis qu'elle est entrée en France, elle n'établit pas qu'elle était effectivement à la charge de ce dernier au sens des dispositions précitées, au moment où elle l'a rejoint. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé, pour ce motif, à soutenir que Mme H...ne saurait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de motifs ne prive Mme H...d'aucune garantie procédurale. Il y a lieu, dès lors, de le substituer à celui retenu initialement par le préfet de la Haute-Garonne.
  15. En quatrième lieu, l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
  16. Il ressort des pièces du dossier que Mme H...est entrée en France durant la durée de validité de son visa, alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes le 12 février 2013 et valable jusqu'au 18 avril
  17. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait lui opposer le fait qu'elle n'ait pas satisfait à la condition de déclaration d'entrée prévue par l'article L.531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'intéressée s'il ne s'était fondé que sur le fait qu'elle n'avait pas la qualité d'ascendant à charge lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  19. Mme H...soutient qu'elle est veuve et n'a jamais travaillé au Maroc où elle ne possède plus aucun bien, ayant été " chassée " de sa maison par son beau-frère. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu au Maroc jusqu'en 2013 et que résident toujours dans son pays d'origine deux de ses enfants. Si elle produit deux certificats médicaux indiquant qu'elle souffre de plusieurs pathologies liées à l'âge, en particulier une hypertension artérielle, une insuffisance rénale, et que son état de dépendance nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ni même que son fils serait la seule personne à pouvoir lui apporter le soutien requis par son état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en Italie entre janvier et décembre 2013, alors que son fils séjournait en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  20. Il résulte de ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme H...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...H...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, Mme I...et Mme Sabrina Ladoire, premiers conseillers, Lu en audience publique, le 29 septembre
  22. Le rapporteur, Mme Sabrina LADOIRE Le président, M. Aymard de MALAFOSSELe greffier, Mme G...A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 15BX01170

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