CETATEXT000031274049 J4_L_2015_09_000001400341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274049.xml Texte CAA de NANTES, 1ère Chambre , 24/09/2015, 14NT00341, Inédit au recueil Lebon 2015-09-24 CAA de NANTES 14NT00341 1ère Chambre autres C M. BATAILLE TACHNOFF-TZAROWSKY M. Frédérik BATAILLE Mme WUNDERLICH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) B...Développement a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
- Par un jugement n° 1202706 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée par Me Tachnoff-Tzarowsky, avocat, la SAS B...Développement demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1202706 du 10 décembre 2013 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 209 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; 2°) de lui accorder cette décharge. Elle soutient que : - s'agissant des provisions constituées pour faire face au risque de non-recouvrement des avances consenties à la société Guist'hau Concept, elle justifie de la nature et du montant de ces avances ainsi que de l'intention de capitaliser celles-ci ; l'administration a pris formellement position en abandonnant, lors de la réponse à la réclamation contentieuse de la société Guist'hau Concept, une partie du rehaussement afférent au passif injustifié ; - s'agissant des provisions constituées pour faire face au risque de non-recouvrement des créances détenues sur la société Métaux Distribution, la situation nette de la société est négative si on réintègre les abandons de créance qui demeurent remboursables; la société Métaux Distribution n'a plus d'activité depuis la cession de son fonds de commerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société B...Développement n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 : - le rapport de M. Bataille, - les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
- Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société par actions simplifiée (SAS) B...Développement, qui exerce une activité d'holding, l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction, d'une part, la provision pour dépréciation comptabilisée pour 86 153 euros pour faire face au risque de non-recouvrement des créances détenues sur la société à responsabilité limitée (SARL) Métaux Distributions et, d'autre part, les provisions constituées au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 pour faire face au risque de non-recouvrement des avances consenties à la SAS Guist'hau Concept pour des montants de 2 230 648 euros, 422 373 euros et 206 520 euros ; que la SAS B...Développement relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts: "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (remboursables) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
- Considérant que s'agissant des provisions constituées à la clôture des exercices 2007, 2008 et 2009 pour faire face au risque de non-recouvrement des avances consenties à la SAS Guist'hau Concept, la SAS B...Développement ne précise pas les circonstances qui rendaient selon elle probable, à la clôture de chaque exercice, le risque allégué ; qu'en ce qui concerne la provision constituée pour faire face au risque de non-recouvrement de la créance détenue sur la société Métaux Distribution, la seule production d'un tableau faisant état au 31 décembre 2007 d'une situation nette négative de 160 307 euros après l'entrée dans le capital de la SARL Investimob et le remboursement des abandons de créance consentis en 2004 et 2005 par M. A...B...et la SAS B...Développement pour respectivement 174 382 euros et 165 000 euros ne permet pas de justifier au 31 décembre 2007 du caractère probable du risque de non-recouvrement de la créance détenue sur la SARL Métaux Distribution et s'élevant à cette date à 65 552,97 euros ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'admettre en déduction les provisions litigieuses ; Sur l'interprétation de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... " ;
- Considérant que la SAS B...Développement se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration fiscale a abandonné partiellement, le 28 avril 2009, dans le cadre de la réclamation présentée par la SAS Guist'hau Concept, le rehaussement afférent au passif injustifié relatif aux avances consenties qui lui avait été notifié à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ; qu'il résulte toutefois de la lecture de cette décision que cet abandon n'est pas motivé ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration a pris, à cette occasion, formellement position sur le caractère déductible des provisions mentionnées au point 1 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS B...Développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS B...Développement est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS B...Développement et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 septembre
- Le président rapporteur, F. BatailleL'assesseur le plus ancien, S. Aubert Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00341