CETATEXT000031274084 J4_L_2015_09_000001400851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274084.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 25/09/2015, 14NT00851, Inédit au recueil Lebon 2015-09-25 CAA de NANTES 14NT00851 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SCP CREANCE FERRETTI HUREL M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la république démocratique du Congo ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi. Par un jugement n° 1301881 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2014 et 29 septembre 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 12 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé ou vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner une expertise sur sa situation médicale ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la gravité de sa pathologie nécessite qu'il poursuive ses soins en France ; - le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales il a également commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans avec sa compagne et ses deux enfants, dont il a fait établir la filiation par la réalisation d'un test ADN ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a participé au mouvement de rébellion du congrès national pour la défense du peuple, ce qui lui a valu d'être valu d'être recherché par les autorités congolaises. Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 22 août 2014 et 2 octobre 2015 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés ainsi qu'il l'a démontré en première instance ; en particulier l'expertise sanguine constatant la paternité de M. B...sur les enfants de sa compagne Mme E...est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle intervient vingt-six mois après la date de son édiction ; M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Francfort.
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la conditions prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B...au regard de son état de santé, le préfet du Calvados s'est fondé sur l'avis émis le 10 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que M. B...fait valoir que la pathologie auditive dont il souffre, qui pourrait avoir des effets très néfastes sur son état de santé, doit être traitée en France comme en attestent les différents certificats médicaux qu'il verse au dossier ; que, toutefois, M. B...ne produit aucun document de nature à infirmer l'appréciation portée par l'autorité administrative quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité pouvant résulter du défaut de prise en charge du requérant ; que, par suite, alors même que l'intéressé s'était antérieurement vu délivrer une autorisation provisoire au séjour en qualité d'étranger malade, valable du 28 mars 2013 au 27 mai 2013, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ;
- Considérant que M. B...soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis 2009 et qu'il y réside avec sa compagne Mme E...et ses deux enfants dont il s'est avéré être le père biologique, comme il résulte des résultats d'un rapport d'expertise du 24 septembre 2014 ordonné par le tribunal de grande instance de Caen ;
- Considérant toutefois, d'une part, et alors que les enseignements de ce rapport d'expertise sont en tout état de cause postérieurs au refus de séjour en litige, que la décision litigieuse ne prive pas le requérant de la possibilité de poursuivre les démarches relatives à l'établissement juridique de la filiation qu'il dit avoir entamées, compte tenu de la possibilité pour M. B...de se faire représenter par un avocat ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses trois enfants mineurs ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Calvados n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine où il a participé à la rébellion du congrès national pour la défense du peuple ; que toutefois le moyen est inopérant dès lors qu'il est invoqué à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non de celle fixant le pays de destination ; qu'en tout état de cause, alors que la demande d'admission au statut de réfugié du requérant a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 aout 2009, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à une expertise de la situation médicale de l'intéressé, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M.B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 septembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT00851 6 5 N° 14NT00851 N° 14NT00851