CETATEXT000031274098 J4_L_2015_09_000001500606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/40/CETATEXT000031274098.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 29/09/2015, 15NT00606, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de NANTES 15NT00606 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE CARIOU M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. ArmenH..., Mme C...H...et M. ArmanH...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 3 septembre 2014 par lesquels le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1403613 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. ArmenH..., Mme C...G...épouse H...et M. ArmanH...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Loir-et-Cher du 3 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-Cher de leur délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Ils soutiennent que : - les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ; - l'autorité administrative a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils vivent à Blois depuis trois ans et justifient d'une bonne intégration tant scolaire pour l'enfant mineur Dérénikque professionnelle en ce qui concerne le jeune adulte K... ; M. Armenet Mme C...H...témoignent de leurs efforts d'insertion ; - les arrêtés en cause méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - les arrêtés contestés sont contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme H...est d'origine azérie ; ils auraient dûs se voir accorder la protection subsidiaire. Un courrier a été adressé au préfet de Loir-et-Cher le 6 mai 2015 le mettant en demeure de produire un mémoire en défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. M. ArmenH..., Mme C...H...et M. ArmanH...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 26 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lainé.
- Considérant que M. ArmenH..., ressortissant arménien, est entré en France selon ses déclarations le 14 octobre 2011 pour solliciter le statut de réfugié ; qu'il a été rejoint en décembre 2011 par son épouse, Mme C...H..., accompagnée de leurs trois enfants, dont deux majeurs, K... et GalinaH... ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile aux motifs que l'Arménie figure sur la liste des pays d'origine sûrs et que les intéressés n'établissaient aucun risque de persécution ; que si leur fille aînée est rentrée en Arménie, M. et Mme H...et leur fils K... ont sollicité le 30 juillet 2014 la régularisation de leur situation administrative ; qu'ils relèvent appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 3 septembre 2014 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a prononcé à leur encontre l'obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le préfet de Loir-et-Cher a examiné le droit au séjour des intéressés au vu des demandes d'admission présentées à titre exceptionnel ainsi que celle de M. ArmanH...au titre de la régularisation en qualité de salarié ; que les requérants reprennent sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens déjà invoqués à l'appui de leur demande de première instance et tirés de l'insuffisante motivation des décisions contestées, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant à l'égard de leur fils mineurE... ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme H...et M. ArmanH...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants ainsi que celles tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme H...et M. ArmanH...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ArmenH..., Mme C...H..., M. Arman H...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M.Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- Le président rapporteur, L. LAINÉL'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé, C. LOIRAT Le greffier, M. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00606