CETATEXT000031274115 J4_L_2015_10_000001402963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/41/CETATEXT000031274115.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT02963, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT02963 3ème chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu I) la procédure suivante dans l'instance 14NT02963 : Procédure contentieuse antérieure : M. Otgonbayar A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré. Le 14 avril 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal administratif de Rennes de l'assignation à résidence de M. A...par une décision du même jour. Par un jugement n° 1402148 du 14 mai 2014, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes, saisi des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2013, a rejeté ces conclusions. Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2014, M. Otgonbayar A..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mai 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et les mesures d'astreinte contenues dans l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au Préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de l'état de santé de son épouse, par ailleurs enceinte, et de la présence de sa fille née en France et qui est scolarisée ; - la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses efforts d'intégration, notamment professionnelle et de l'absence de menace à l'ordre public comme de l'absence de soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; La requête a été communiquée le 5 février 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strat a été désigné pour le représenter par une décision du 22 octobre
- Vu II) la procédure suivante dans l'instance 15NT00214 : Procédure contentieuse antérieure : M. Otgonbayar A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 décembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et l'astreignant à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie de Vitré. Par un jugement n° 1402143, 1402165 du 14 mai 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté du 23 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M. Otgonbayar A..., représenté par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 juillet 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au Préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les considérations humanitaires ou les motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les motifs pour lesquels sa situation ne répondait pas à ces exigences ; - c'est à tort que les juges de première instance ont écarté pour défaut de précisions le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé alors que seuls les premiers juges étaient en mesure d'apprécier la régularité de l'avis du 21 mai 2013 du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ne lui avait pas été communiqué et a seulement été transmis en cours d'instance devant le tribunal ; cet avis est irrégulier en ce qu'il ne mentionne pas la durée des soins ; - l'arrêté, qui ne vise pas la circulaire du 28 novembre 2012, est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - son état de santé, établi par les pièces produites, justifie la délivrance d'un titre de séjour et fait obstacle à son éloignement ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interprétées à la lumière de la circulaire du 28 novembre 2012 ; sa demande de régularisation était fondée sur un titre de séjour en qualité de salarié ainsi que sur son insertion dans la société ; il justifie d'une présence en France de plus de quatre années et a travaillé pendant près de deux ans en qualité d'ouvrier maraîcher et a présenté une promesse d'embauche ; par ailleurs sa fille est scolarisée et son épouse souffre de problèmes de santé et attend leur deuxième enfant dont la naissance est prévue en avril 2015 ; La requête a été communiquée le 9 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et Me Le Strat a été désigné pour le représenter par une décision du 12 décembre
- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Specht, rapporteur,
- Considérant que les requêtes n° 14NT02963 et 15NT00214 présentées pour M. A... sont relatives à un même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;
- Considérant que M.A..., né en 1983, et son épouse MmeD..., née en 1982, tous deux de nationalité mongole, sont entrés irrégulièrement en France en mai 2009 pour y solliciter l'asile, en déclarant se nommer respectivement Altangeral Baasan et Badam Banzarch et être de nationalité chinoise ; que la demande d'asile présentée sous l'identité de M. F..., a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français pour les réfugiés et apatrides du 30 octobre 2009, confirmée par un arrêt du 6 avril 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que le requérant a présenté plusieurs demandes successives de titre de séjour pour motif de santé, d'abord sous l'identité d'Altarangel Baasan, puis, à compter du 26 janvier 2012, sous sa véritable identité, qui ont fait l'objet d'avis favorables du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé publique des 8 juin 2010, 24 novembre 2010, 7 juin 2011 et 18 juin 2012 ; que toutefois, par un avis du 21 mai 2013, pris sur la nouvelle demande de renouvellement de son titre de santé présentée le 25 février 2013 par M. A..., le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Mongolie ; que le 31 octobre 2013, M. A...a demandé la régularisation de sa situation administrative à titre exceptionnel sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code ; que par un arrêté du 23 décembre 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, et a assorti sa décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office, a prononcé par ailleurs une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et a astreint M. A...à se présenter deux fois par semaine aux services de gendarmerie ; que M. A...a été assigné à résidence par une décision du 14 avril 2014 ;
- Considérant, que, par la requête n° 14NT02963, M. A... demande l'annulation du jugement du 14 mai 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an et des mesures d'astreinte contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2013 ; que par la requête n° 15NT00214, M. A... demande l'annulation du jugement du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans le même arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 21 mai 2013 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Bretagne en vertu des dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 313-22 du même code, comporte les mentions selon lesquelles, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que, par suite, compte tenu de la teneur de son avis, le médecin inspecteur n'était pas tenu d'indiquer la durée des soins nécessitée par l'état de santé du requérant ; que l'absence de cette mention n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher cet avis d'irrégularité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... produit en appel deux ordonnances de prescriptions médicales, datées de juin 2014, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis mentionné ci-dessus du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne ; que le moyen tiré de la violation par le préfet du Morbihan des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin et pour le surplus, que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé tant en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour que la décision portant obligation de quitter le territoire français , que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, que le préfet était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ne sont pas davantage entachées d'une telle erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, lesquels sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Rennes et le magistrat délégué de ce tribunal ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 14NT02963 et 15NT00214 présentées par M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otgonbayar A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller, Lu en audience publique, le 1er octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02963 15NT00214