CETATEXT000031274119 J4_L_2015_10_000001403290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/41/CETATEXT000031274119.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 01/10/2015, 14NT03290, Inédit au recueil Lebon 2015-10-01 CAA de NANTES 14NT03290 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE TALLEC M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. HarmaneB...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1401227 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014, M. Harmane B..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui leur délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - depuis le jugement attaqué, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que le préfet du Morbihan et le tribunal administratif de Rennes ont estimé qu'il s'était soustrait frauduleusement et délibérément à la prise d'empreintes, par mutilation volontaire, et que sa situation ne justifiait pas son maintien sur le territoire au titre de l'asile ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 14 août 2015, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant du Tchad, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant que M. B...s'est vu attribuer le statut de réfugié à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2014 qui a annulé la décision de rejet de sa demande d'asile prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2014 ; qu'en exécution de cette décision juridictionnelle et postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 20 décembre 2014, le préfet du Morbihan a délivré à l'intéressé, le 21 mai 2015, une carte de résident valable du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2024, abrogeant ainsi les décisions antérieures contestées ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Tallec, avocat de M.B..., en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harmane B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 1er octobre
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°14NT03290 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.