CETATEXT000031274159 J6_L_2015_09_000001303187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/41/CETATEXT000031274159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/09/2015, 13MA03187, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03187 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARCOVICI SCP CHARREL & ASSOCIES Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté d'agglomération Nîmes Métropole a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 18 janvier 2011 par laquelle le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage a approuvé le choix de la société Lyonnaise des Eaux en tant que délégataire de l'eau potable ainsi que les termes du contrat de délégation de service public et a autorisé son président à signer ledit contrat, ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au président du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage de résilier le contrat ou de le résoudre ou, à défaut, de saisir le juge du contrat en vue de prononcer sa résiliation. Par un jugement n° 1101642 du 28 mai 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à chacun des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2013 et le 24 février 2015, la communauté d'agglomération Nîmes Métropole, représentée par la SCP Charrel et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2013 ; 2°) d'annuler la délibération du comité du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage du 18 janvier 2011 approuvant le choix de la société Lyonnaise des Eaux en tant que délégataire de l'eau potable ainsi que les termes du contrat de délégation de service public et autorisant son président à signer ledit contrat ensemble la décision du 17 mars 2011 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage de résilier le contrat ou à défaut de le résoudre et, en cas d'absence d'entente entre les parties cocontractantes, de saisir le juge du contrat en vue du prononcé d'une mesure de résiliation judiciaire ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle a qualité pour agir et justifie d'un intérêt à contester la délibération en cause ; - le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage ne justifie pas de la régularité de la convocation des membres du conseil syndical ; - il ne justifie pas non plus leur avoir adressé la note explicative de synthèse prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ainsi que le rapport du président sur le choix du délégataire ; - la composition de la commission de délégation de service public est irrégulière ; - la procédure est irrégulière, comme n'ayant pas été précédée de la consultation du comité technique paritaire ; - le choix du délégataire est irrégulier, comme ayant été effectué par le président avant la fin de la négociation et la délibération du comité syndical ; - la commission de délégation de service public a outrepassé le champ de ses compétences ; - le rapport de présentation prévu par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est insuffisamment motivé ; - aucune négociation n'a réellement été menée avec le candidat évincé ; - les critères de sélection des offres n'ont pas été appliqués ; - les conditions tarifaires de l'offre retenue sont basées sur des estimations fausses qui conduiront à un déséquilibre financier si la communauté d'agglomération décidait de ne plus contracter avec le syndicat et que le nombre des usagers augmentait moins rapidement qu'estimé ; le coût de la technique de décarbonatation n'est pas non plus justifié ; - la clause de révision des prix aurait pour conséquence une augmentation très substantielle du prix de l'eau, en cas de rupture du contrat liant la communauté d'agglomération et le syndicat, ce qui démontre l'absence de risque réel d'exploitation ; - la décision portant rejet du recours gracieux a été prise par une personne incompétente pour y statuer ; - le recours gracieux était fondé sur la contestation du choix opéré par le syndicat de faire supporter majoritairement le coût de la mise en place de la décarbonatation aux acheteurs de l'eau en gros ; - elle est fondée à obtenir la résiliation ou la résolution du contrat, compte tenu de la gravité des irrégularités commises et de l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2014 et le 24 mars 2015, le syndicat intercommunal des eaux de la Vaunage conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la communauté d'agglomération Nîmes Métropole est dépourvue d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la communauté d'agglomération Nîmes Métropole ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 4 juin 2014 et le 10 mars 2015, la société Lyonnaise des Eaux France a présenté des observations et a demandé à la Cour de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 17 février 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.