CETATEXT000031274199 J6_L_2015_09_000001401139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/41/CETATEXT000031274199.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14MA01139, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de MARSEILLE 14MA01139 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...Orgavana demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1400759 du 1er mars 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2014, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme Orgavandevant les premiers juges. Il soutient que : - c'était à Mme Orgavand'apporter les éléments établissant le bien-fondé de ses allégations ; - elle n'a pas établi avoir exécuté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2013. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C...a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que, par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de l'Isère a placé Mme Orgavan en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme Orgavana contesté cette décision devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 1er mars 2014, a fait droit à sa demande ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 25 février 2014, le magistrat désigné a estimé rapportée la preuve de ce que l'obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2013, en vue de l'exécution de laquelle Mme Orgavanavait été placée en rétention, avait été spontanément exécutée par l'intéressée, de sorte que son placement en rétention était dépourvu de base légale ; 3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que s'il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées ; que, le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments du dossier, de mettre en oeuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement à l'occasion de ses déclarations à la barre que MmeB..., assistée par un avocat, a indiqué qu'elle avait spontanément déféré à l'obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2013, en soutenant que les conditions de son interpellation ne lui avaient pas permis d'emporter le document attestant des preuves de son retour en Roumanie ; que ces déclarations ont été présentées pour la première fois cinq jours après son interpellation et alors que Mme Orgavann'avait jamais auparavant fait spontanément état d'un retour en Roumanie ; que, lors de son audition devant les services de gendarmerie, le 25 février 2014, Mme Orgavanavait indiqué être arrivée en France en 2012, à l'âge de 18 ans et ne pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que ces affirmations étaient pourtant démenties par la présence au dossier de la preuve de la notification à l'intéressée de l'obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2013 et d'un document démontrant qu'elle avait formé une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester cette obligation ; que les affirmations de Mme Orgavansont, ainsi, fort sujettes à caution ; qu'elles n'étaient, en l'espèce, nullement étayées et ne l'ont pas été depuis ; qu'en particulier, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une indication quelconque ait été donnée sur les modalités du retour de Mme Orgavanen Roumanie et la date à laquelle il serait intervenu ; que le préfet produit d'ailleurs un procès-verbal établi par les services de gendarmerie le 14 novembre 2013 et qui fait apparaître que ce jour là, Mme Orgavanse livrait à la prostitution le long de la RD 11, aux abords du Bois Français ; qu'il résulte de tout ceci que, dans les circonstances de l'espèce, le magistrat désigné ne pouvait valablement considérer qu'il était en présence d'allégations sérieuses non démenties par les éléments du dossier appelant de la part de l'administration la production de documents de nature à les infirmer ; que c'est donc à tort qu'il a annulé l'arrêté du 25 février 2014 au motif que Mme Orgavandevait être regardée comme ayant spontanément exécuté l'arrêté du 30 octobre 2013 ; 5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens de la demande de MmeB... ; Sur le moyen tiré de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle en vue de la contestation de l'obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2013 : 6. Considérant que, devant les premiers juges, Mme Orgavanfaisait valoir que la mesure d'éloignement ne pouvait être mise à exécution dès lors qu'elle avait introduit une demande d'aide juridictionnelle en vue de la contester ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.