CETATEXT000031274218 J6_L_2015_09_000001401565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274218.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14MA01565, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de MARSEILLE 14MA01565 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... SaintLuca demandé au tribunal administratif de Toulon de le décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- M. et Mme F...ont présenté un mémoire en intervention volontaire. Par un jugement n° 1201033 du 13 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a refusé d'admettre l'intervention de M. et Mme F...et a rejeté la demande de M. SaintLuc. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2014, M. et MmeF..., représentés par MeD..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 février 2014 ; 2°) d'admettre leur intervention et de faire droit à la demande présentée par M. SaintLucen première instance ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur appel est recevable ; - le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire dès lors qu'ils n'ont pas eu communication de la requête ; - ils justifient d'un intérêt suffisant pour que leur intervention soit admise. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - le tribunal a refusé à bon droit d'admettre l'intervention de M. et MmeF... ; - les requérants ne peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puisqu'ils ne sont pas parties à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.L'hôte, magistrat rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. et MmeF....
- Considérant que M. et MmeF..., résidant au Malawi, ont mandaté M. Saint Lucafin de les représenter dans la vente de deux biens immobiliers situés en France leur appartenant ; que les transactions sont intervenues les 17 juin et 1er septembre 2005 ; que, courant 2009, M. et Mme Saint Lucont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a réintégré dans leurs bases imposables un revenu d'origine indéterminée à hauteur de 125 744 euros et leur a assigné en conséquence un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que M. SaintLuca contesté ces compléments d'impôts devant le tribunal administratif de Toulon au motif que la somme de 124 661 euros provenait de la vente des biens de M. et Mme F...et qu'il n'en était que le dépositaire à titre précaire ; que M. et Mme F...ont présenté en cours d'instance un mémoire en intervention ; que, par l'article 1er de son jugement du 13 février 2014, le tribunal a refusé d'admettre cette intervention et, par l'article 2 de son jugement, a rejeté la demande de décharge de M. Saint Luc ; que M. et Mme F...font appel de ce jugement ;
- Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge de l'impôt, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure ; qu'en outre, une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ;
- Considérant, en premier lieu, que l'intervention de M. et Mme F...n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité de partie à l'instance ; que, dès lors, le tribunal n'était pas tenu de leur communiquer le mémoire introductif d'instance de M. SaintLucet les pièces versées par ce dernier ; qu'en s'abstenant d'y procéder, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative, ni les dispositions des articles R. 611-1 et suivants du même code ;
- Considérant, en second lieu, que le litige introduit par M. Saint Lucavait pour objet de contester le montant de l'imposition mise à sa charge personnelle et dont la mise en recouvrement l'avait institué débiteur envers l'administration ; que M. et Mme F...estiment que l'administration a commis une erreur dans la détermination des bases d'imposition de ce dernier en y incluant la somme de 124 661 euros leur appartenant et que le paiement par M. Saint Lucdes suppléments d'impôts contestés serait de nature à réduire leur chance d'en obtenir la restitution, en vue de laquelle il ont d'ailleurs assigné l'intéressé devant les juridictions judiciaires ; qu'eu égard à la nature et à l'objet du litige, ces circonstances, à les supposer établies, ne leur confèrent pas pour autant un intérêt suffisant pour intervenir dans l'instance engagée par M. SaintLuc ; que, par ailleurs et comme l'a relevé le tribunal, M. et Mme F...se sont bornés dans leur mémoire du 4 septembre 2013 à demander qu'il soit donné acte de leur intervention sans indiquer s'ils entendaient venir au soutien de l'une ou l'autre des parties ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas admis leur intervention ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme F...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... F...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.L'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA01565 bb 19-02-03-07 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Incidents. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces. 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.