CETATEXT000031274233 J6_L_2015_09_000001402170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/09/2015, 14MA02170, Inédit au recueil Lebon 2015-09-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02170 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI ELMOZNINO Mme Florence HERY M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1400100 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2014, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'ordonner la production de l'entier dossier de l'administration ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 avril 2014 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - les premiers juges ont omis de statuer sur l'erreur commise par le préfet des Alpes-Maritimes, constituée par l'examen de sa demande au titre du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions posées par l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien ; - il satisfait également aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012, comme ayant exercé une activité professionnelle depuis son arrivée en France ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par courrier du 22 mai 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry. 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1985, entré en France selon ses déclarations en février 2006, a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il a fait l'objet le 6 février 2009 d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, du fait de l'absence de communauté de vie avec son épouse, cette décision étant confirmée par jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2009 et par arrêt de la Cour de céans le 7 avril 2011 ; que M. B...relève appel du jugement du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2013 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait en " visant " l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'intéressé n'avait pas soulevé un tel moyen à l'appui de ses conclusions de première instance ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission à statuer doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant du 8 septembre 2000 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /
- a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; 4. Considérant que M.B..., qui a fait l'objet le 6 février 2009 d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, était en situation irrégulière lorsqu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; qu'il ne pouvait, dès lors, du fait de l'irrégularité de son séjour, prétendre à la délivrance du titre de séjour demandé ; qu'en tout état de cause, si l'intéressé peut être regardé comme justifiant de son domicile au logement précédemment occupé par son épouse et lui-même, il ne verse toutefois aucun document à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait repris la vie commune avec son épouse ; qu'ainsi, dès lors que la condition de communauté de vie posée par les dispositions susmentionnées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien n'est pas remplie, il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication du dossier administratif de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté ; 5. Considérant que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que dès lors que M. B...n'a pas établi, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; 6. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir estimé que M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, a examiné si sa situation pouvait lui permettre de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il a, notamment, indiqué dans sa décision que M. B...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé faisant obstacle à la délivrance à titre exceptionnel d'un tel titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, il n'a pas commis d'erreur de fait ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 8. Considérant que M.B..., entré en France à l'âge de 21 ans, ne démontre ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'il ne justifie pas avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en décidant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le préfet n'a donc pas violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2015, où siégeaient : - M. Marcovici, président, - Mme Héry, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 28 septembre 2015. '' '' '' '' 2 N° 14MA02170 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.