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14MA02578

CETATEXT000031274241 J6_L_2015_09_000001402578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274241.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 29/09/2015, 14MA02578, Inédit au recueil Lebon 2015-09-29 CAA de MARSEILLE 14MA02578 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LASCAR CABINET D'AVOCATS HOLLET-HUGUES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme F...ont formé devant le tribunal administratif de Toulon tierce opposition contre le jugement en date du 13 février 2014 ayant refusé d'admettre leur intervention dans l'instance introduite par M. SaintLucet ayant rejeté la demande présentée par ce dernier tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année

  1. Par une ordonnance n° 1401478 du 17 avril 2014, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. et MmeF..., représentés par Me D..., demandent à la Cour d'annuler l'ordonnance du 17 avril
  2. Ils soutiennent que : - ils sont fondés à former tierce opposition dès lors qu'ils auraient dû être appelés dans l'instance introduite par M. Saint Luc ; - le jugement du 13 février 2014 a été rendu en violation du principe du contradictoire dès lors qu'ils n'ont pas eu communication de la requête ; - ils justifiaient d'un intérêt suffisant pour que leur intervention soit admise. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M.L'hôte, magistrat rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. et MmeF....
  3. Considérant que M. et MmeF..., résidant au Malawi, ont mandaté M. Saint Lucafin de les représenter dans la vente de deux biens immobiliers situés en France leur appartenant ; que les transactions sont intervenues les 17 juin et 1er septembre 2005 ; que, courant 2009, M. et Mme Saint Lucont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a réintégré dans leurs bases imposables un revenu d'origine indéterminée à hauteur de 125 744 euros et leur a assigné en conséquence un supplément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007 ; que M. SaintLuca contesté ces compléments d'impôts devant le tribunal administratif de Toulon au motif que la somme de 124 661 euros provenait de la vente des biens de M. et Mme F...et qu'il n'en était que le dépositaire à titre précaire ; que M. et Mme F...ont présenté en cours d'instance un mémoire en intervention ; que, par un jugement du 13 février 2014, le tribunal a refusé d'admettre cette intervention et a rejeté la demande de décharge de M. Saint Luc ; que M. et Mme F...ont formé tierce opposition contre ce jugement le 11 avril 2014 ; que, par une ordonnance en date du 17 avril 2014, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. et Mme F...font appel de cette ordonnance ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;
  5. Considérant que M. et Mme F...font valoir qu'ils auraient dû être appelés dans l'instance introduite par M. SaintLucdès lors que la somme de 125 744 euros leur appartient et que la mise à la charge de M. SaintLucdes suppléments d'impôts litigieux fait obstacle à ce qu'ils en obtiennent la restitution ; que, si le jugement du 13 février 2014 est susceptible d'affecter les intérêts des requérants en leur qualité de créanciers de M. SaintLuc, cette circonstance ne leur confère pas pour autant le droit de contester les impositions dont celui-ci est personnellement redevable envers l'administration ; qu'ainsi, comme l'a indiqué l'ordonnance contestée, le jugement du 13 février 2014 ne préjudicie pas à leurs droits ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que M. et Mme F...ont présenté un mémoire en intervention dans l'instance introduite par M. Saint Luc ; qu'ils doivent dès lors être regardés comme ayant été présents dans cette instance ; qu'ils ne sauraient par conséquent être admis à former tierce opposition contre le jugement du 13 février 2014 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté comme étant manifestement irrecevable leur recours en tierce opposition ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...F...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M.L'hôte, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 septembre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14MA02578 bb 54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.

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