CETATEXT000031274243 J6_L_2015_09_000001402944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274243.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA02944, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA02944 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER ROSÉ Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 5 mai 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et d'autre part l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1402185 du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée par télécopie le 3 juillet 2014 et régularisée par courrier le 21 juillet suivant, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 5 mai 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il est le père d'une enfant de nationalité française ; - le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation en s'abstenant d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a également entaché la décision lui imposant de quitter le territoire français d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de ce même article 6-4) ; - cette décision est en outre entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa contribution effective à l'éducation de sa fille, dès lors qu'il entreprend toutes les démarches pour s'occuper d'elle et ne dispose d'aucun revenu ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car sa fille est actuellement placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et son intérêt est qu'elle puisse maintenir des relations avec son père, sa mère étant décédée en 2010 ; - la décision d'éloignement méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des liens de filiation qui l'unissent à sa fille ; - la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est également dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation et qu'il n'a jamais fait l'objet de poursuites ; - il présente des garanties de représentation, dès lors qu'il a élu domicile auprès d'une association et a entrepris des démarches pour faire renouveler son passeport et pour trouver un logement. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur.
- Considérant que, par jugement en date du 9 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.C..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation des arrêtés du 5 mai 2014 par lesquels le préfet de l'Hérault, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et d'autre part l'a placé en rétention administrative ; que M. C...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de l'Hérault a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments relatifs à la situation personnelle de M.C..., notamment le fait qu'il est célibataire, père d'un enfant dont il n'a pas la charge, et la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine ; que le préfet, qui n'était tenu de mentionner que les seuls éléments qui ont fondé sa décision, a ainsi suffisamment motivé la décision litigieuse en fait et en droit alors même qu'il n'a pas mentionné la nationalité française de l'enfant du requérant et les démarches qu'il a entreprises pour renouer les liens avec sa fille ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir que le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il aurait dû examiner son droit au séjour en qualité de parent d'enfant français au regard des éléments recueillis au cours de la retenue dont il a fait l'objet pour vérification de son droit au séjour, notamment un jugement en assistance éducative rendu le 15 octobre 2013 par le juge des enfants de la cour d'appel de Montpellier ; que toutefois, alors que le préfet a estimé dans l'arrêté attaqué que l'enfant de M. C...n'était pas à sa charge, ainsi qu'il vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte les particularités de la situation personnelle du requérant, telles qu'elles avaient été portées à sa connaissance ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre: (...) 6° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ; qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant que M. C...est le père d'une enfant de nationalité française, B..., née le 11 février 2007 de sa relation avec une ressortissante française ; qu'à la suite du décès de la mère de la jeune B...le 26 septembre 2010, cette enfant a été placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance ; que M. C...fait valoir qu'ayant été reconduit en Algérie en raison d'un précédent séjour irrégulier en France il a été dans l'impossibilité de procéder à la reconnaissance de cet enfant, ce qu'il a fait par la suite le 26 avril 2012 ; qu'il fait également valoir que, depuis sa dernière entrée en France, au cours de l'année 2011, il a entrepris de nombreuses démarches afin de nouer des liens avec sa fille et que le juge des enfants, par le jugement susmentionné en date du 15 octobre 2013, a décidé, tout en maintenant la mesure de placement, de mettre en place des visites médiatisées entre M. C...et sa fille ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après deux rencontres, le juge des enfants a décidé le 18 février 2014 de suspendre provisoirement ces visites dans l'intérêt de l'enfant ; qu'il n'est pas non plus établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, M.C..., qui a reconnu sa fille postérieurement à sa naissance, exerçait même partiellement l'autorité parentale sur la jeuneB..., celle-ci étant placée en famille d'accueil et ayant pour tutrice sa grand-mère ; que le requérant n'établit pas davantage subvenir effectivement aux besoins de son enfant, même à proportion de ses capacités financières, depuis sa naissance ou depuis au moins un an à la date de l'arrêté contesté, alors même qu'il manifestait sa présence auprès de sa fille par voie épistolaire et par l'envoi de présents ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en outre, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. /
- Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. /
- Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;
- Considérant que M.C..., qui n'entretenait pas avec la jeune B...des contacts suffisamment anciens, stables et réguliers à la date de l'arrêté en litige, n'établit pas l'intensité de ses liens avec sa fille, les visites médiatisées accordées par le juge des enfants ayant été au demeurant interrompues ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M.C..., fait valoir qu'il est entré en France la dernière fois en juillet 2011, de façon irrégulière, pour pouvoir s'occuper de sa fille, avec laquelle il souhaite créer des liens solides, il ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit, l'existence de contacts réguliers avec la jeuneB..., placée depuis 2010 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, ni avoir pourvu à son éducation ou à son entretien ; qu'en outre, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national, est célibataire et conserve des liens familiaux en Algérie, où demeurent... ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1 l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté plaçant M. C...en rétention administrative attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 551-1- 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent, en énonçant qu'il est fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, que celui-ci ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France, et qu'il existe un risque de fuite avéré ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. C...n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions en annulation de la décision de placement en rétention administrative ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir qu'il présentait des garanties de représentation, dès lors qu'il a élu domicile auprès d'une association, qu'il est suivi par des organismes sociaux, et qu'il a entrepris des démarches pour faire renouveler son passeport et pour trouver un logement ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 5 mai 2014, l'intéressé, qui n'était pas en possession d'un passeport en cours de validité, a déclaré aux services de police qu'il était sans domicile fixe et qu'il n'exécuterait pas une mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre ; que par suite, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner son placement en rétention ; que pour les mêmes raisons, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation au motif qu'une mesure moins coercitive aurait dû être prise ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 7882-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. (...) " ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il appartenait aux services de la police judiciaire de le mettre à même de démontrer qu'il avait effectué des démarches en vue de régulariser sa situation, il n'établit pas, en se bornant à se prévaloir d'un courrier des services de la préfecture de l'Hérault lui confirmant un rendez-vous fixé au 29 avril 2014 en vue du dépôt d'un dossier de titre de séjour, avoir effectivement donné suite à ce courrier ; que par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015 où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Chenal-Peter, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
- '' '' '' '' N° 14MA02944 2 mtr 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.