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14MA04529

CETATEXT000031274264 J6_L_2015_09_000001404529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274264.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22/09/2015, 14MA04529, Inédit au recueil Lebon 2015-09-22 CAA de MARSEILLE 14MA04529 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n°1402997 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2014 et par un mémoire enregistré le 27 février 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - l'arrêté attaqué est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 3 février 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre la France et la Tunisie du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né le 5 octobre 1976, a demandé, le 19 février 2014, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par arrêté du 13 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par le jugement attaqué du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que si M. A..., qui est célibataire sans enfant, fait valoir qu'il réside en France de façon continue depuis 2000, il ne justifie, par les quelques factures, prescriptions médicales et autres documents qu'il produit à l'instance, que d'une présence très ponctuelle sur le territoire français ; que de nombreuses pièces versées aux débats concernent les contrats d'assurance qu'il a souscrits avec son père et ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à démontrer sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'il le soutient ; que, par ailleurs, si l'intéressé fournit une promesse d'embauche datée du 31 octobre 2008, qui au demeurant, n'est pas signée par le représentant de l'entreprise concernée, il ne démontre pas une intégration particulière au sein de la société française, alors au demeurant qu'il a précédemment fait l'objet, le 15 juin 2009 puis le 7 décembre 2010, de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que si les parents de M. A... et son frère Walid résident régulièrement en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où demeurent ses deux soeurs, son beau-frère et trois neveux; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts personnels et économiques ; que, par suite, l'arrêté du 13 juin 2014 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, où siégeaient : - M. Cherrier, président de chambre, - M. Martin, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 septembre
  6. '' '' '' '' 2 N° 14MA04529 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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