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14MA00344

CETATEXT000031274285 J6_L_2015_10_000001400344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA00344, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00344 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CARREZ Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...A...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 2 août 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé. Par un jugement n° 1303938 rendu le 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2014, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés et reposent sur des formules stéréotypées ; - la lecture de l'arrêté atteste du défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment parce que le préfet affirme qu'elle est sans charge de famille alors qu'elle est mère d'une jeune fille scolarisée en classe de 5ème ; - elle a prouvé avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; par suite l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû appliquer les dispositions de l'accord franco-capverdien signé le 24 novembre 2008 et entré en vigueur le 16 avril 2011 et non les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 et entré en vigueur le 1er avril 2011 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante capverdienne, relève appel du jugement rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire sous le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes relève notamment que le passeport qu'elle a fourni lui a été délivré le 13 août 2009 à Praia, Cap Vert, que si elle indique que son père serait de nationalité portugaise et sa mère en possession d'un titre de séjour en France, elle ne fournit aucun élément relatif à sa filiation ; que, par suite, en admettant même qu'au vu des pièces qui lui avaient été fournies le préfet des Alpes-Maritimes aurait indiqué par erreur que l'intéressée était sans charge de famille, il ne ressort pas de l'arrêté en litige qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A... D...; qu'outre la mention de ces éléments de fait propres à la situation de la requérante, l'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a entendu faire application ; que le refus de titre de séjour satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même que l'arrêté contient certaines formules stéréotypées et des éléments factuels erronés ;
  3. Considérant, par ailleurs, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit le refus de délivrer un titre de séjour, la motivation en fait de cette mesure se confond, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; que, par suite et dès lors que, comme il vient d'être dit, la décision portant refus de séjour est motivée conformément aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit, le moyen, selon lequel la motivation de l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisante en raison de son caractère stéréotypé, doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que Mme D...A..., née le 2 juin 1985, n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle elle serait entrée en France fin 2009, les pièces du dossier n'établissent sa présence en France, et sa résidence habituelle, qu'à compter de janvier 2011 ; que certes, elle justifie, d'une part, que son père, de nationalité portugaise, et sa mère, titulaire à la date de l'arrêté en litige d'un titre de séjour d'une durée d'un an, vivent en France avec sa plus jeune soeur, d'autre part, que sa fille, dont il est constant que le père continue de vivre au Cap Vert, était scolarisée dans un collège de Nice, en classe de 6ème durant l'année scolaire 2012-2013 précédant l'arrêté en litige ; qu'elle démontre aussi, par la production de bulletins de salaires, exercer continûment depuis le 24 juin 2011 une activité de femme de chambre en hôtel, qui lui a procuré, jusqu'à la date de l'arrêté en litige, un revenu moyen de l'ordre de 755 euros nets par mois ; que, cependant, alors que Mme D...A...est célibataire, que son séjour prouvé en France dure depuis deux ans et demi seulement à la date de l'arrêté en litige et que les pièces du dossier n'établissent pas que ses deux autres soeurs, dont l'une est de nationalité portugaise, vivraient également en France, ces éléments sont insuffisants pour établir qu'elle aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que le contrat à durée indéterminée à temps partiel, conclu avec la société auprès de laquelle elle travaille comme femme de chambre, a été conclu postérieurement à l'arrêté en litige ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant les décisions précitées, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...A...au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant un tel droit ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne conteste pas que, comme l'indique l'arrêté en litige, elle a présenté sa demande d'admission au séjour par courriers parvenus en préfecture des Alpes Maritimes les 18 janvier et 13 mars 2013 ; qu'en s'abstenant de verser au dossier la copie de ces courriers, elle ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles elle aurait demandé un titre de séjour, non seulement sur le fondement de la vie privée et familiale, mais également en qualité de salarié ; que, par suite, et alors qu'aucune mention de l'arrêté ne permet de déduire que le préfet des Alpes-Maritimes aurait examiné de son propre chef la possibilité de l'admettre au séjour en cette qualité, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande au regard des dispositions de l'article 3.2.2 de l'accord franco-capverdien susvisé relatives à la délivrance du titre de séjour temporaire portant la mention salarié ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées en appel, à fin d'injonction d'une part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'autre part, au paiement des dépens enfin, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Busidan et M.B..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 octobre
  7. '' '' '' '' 2 N° 14MA00344 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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