CETATEXT000031274289 J6_L_2015_10_000001400664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274289.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA00664, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00664 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 23 mai 2011 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de la délibération prise le 21 mai 2010 par le conseil d'administration de ce même centre créant un emploi fonctionnel de directeur de centre de gestion assimilé à un directeur général des services de communes de 20 000 à 40 000 habitants, d'autre part, d'enjoindre audit centre de gestion d'abroger cette délibération du 21 mai
- Par un jugement n° 1103477 du 13 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à ces demandes a, d'une part, annulé la décision du 23 mai 2011, d'autre part, enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault d'abroger, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, la délibération précitée du 21 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2014, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, représenté par le cabinet Maillot Avocats Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2013 ; 2°) de rejeter la demande du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales ; 3°) de mettre à la charge de ce syndicat le paiement des dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le syndicat est dépourvu d'intérêt pour agir contre la délibération qu'il attaque ; - le président du centre de gestion était tenu de rejeter la demande d'abrogation de la délibération dès lors que cette abrogation aurait pour effet de porter atteinte aux droits acquis de la personne nommée sur le poste créé par la délibération attaquée ; - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si le centre de gestion a le droit de créer un emploi fonctionnel de directeur de centre de gestion assimilé à directeur général des services de communes de 80 000 à 150 000 habitants, il n'en a pas l'obligation ; - les autres moyens du syndicat, tirés de l'insuffisante motivation de la délibération ou du détournement de pouvoir ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la fin de non-recevoir doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux exprimés par les premiers juges ; - le président du centre de gestion n'était pas en situation de compétence liée pour refuser d'abroger une délibération illégale dès l'origine même si celle-ci constituait le fondement d'une décision individuelle créatrice de droits ; - les dispositions organisant la répartition des emplois entre les collectivités par catégorie démographique constituent un plafond et un plancher ; - pour les autres moyens présentés devant les premiers juges, il renvoie aux écritures produites en première instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; - le décret n°87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux ; - le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
- Considérant que, sur demande du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé le refus, en date du 23 mai 2011, du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault d'abroger la délibération du 21 mai 2010 par laquelle le conseil d'administration de ce même centre avait créé un emploi fonctionnel de directeur de centre de gestion assimilé à un directeur général des services de communes de 20 000 à 40 000 habitants, d'autre part a enjoint à ce même centre de gestion d'abroger cette délibération dans un délai de deux mois après la notification de son jugement rendu le 13 décembre 2013 ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1.3 des statuts du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, l'objet dudit syndicat est de " défendre en toutes circonstance et en tous lieux les droits et les intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ", lesquels peuvent être des fonctionnaires titulaires de divers grades de la catégorie A, pourvu qu'ils aient été nommés sur les emplois fonctionnels de directeur général, directeur général adjoint, secrétaire général ou secrétaire général adjoint des services de collectivités territoriales, d'établissements publics de coopération intercommunale et de leurs établissements publics ; qu'ainsi, n'entre pas dans l'objet du syndicat la défense de ses adhérents au regard du grade dont chacun d'eux est titulaire, mais leur défense en tant qu'agents nommés sur les emplois fonctionnels précités ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le syndicat avait intérêt à agir contre un refus d'abroger une délibération créant un emploi fonctionnel, selon lui sous-dimensionné par rapport à la strate démographique communale à laquelle le centre de gestion de l'Hérault est assimilé au regard des effectifs d'agents territoriaux relevant de son ressort, quand bien même cette action n'était pas favorable à ceux de ses membres titulaires du grade d'attaché territorial ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la demande aurait été irrecevable pour défaut d'intérêt à agir du syndicat doit être rejeté ; Sur la légalité de la décision du 23 mai 2011 :
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit et en vertu des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, les centres de gestion sont assimilés à des communes de strates démographiques différentes, selon le total des effectifs régis par la loi du 26 janvier 1984 relevant des collectivités et établissements se trouvant dans le ressort de ces centres, dans les conditions fixées à l'annexe XI de ce décret ; que cette annexe XI assimile ainsi à une commune comprise entre 80 000 et 150 000 habitants au plus, les centres de gestion dont relève un effectif d'agents compris entre 12 000 et 20 000 agents au plus ; qu'il est constant que le centre de gestion de l'Hérault correspond à cette catégorie ; que l'article 6 du décret précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 21 mai 2010, réserve aux seuls administrateurs territoriaux et fonctionnaires titulaires d'un emploi ou appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A le détachement dans un emploi de directeur général des services d'une commune de plus de 40 000 habitants ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces dispositions excluent la possibilité de créer l'emploi fonctionnel de directeur du centre de gestion de l'Hérault par référence à celui de directeur général des services de commune de 20 000 à 40 000 habitants, qui peut être pourvu par des agents de catégorie A, titulaires de grades dont, au regard notamment du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux, l'indice terminal n'est pas au moins égal à la hors-échelle A ;
- Considérant, en second lieu, que l'acte en litige n'est pas la décision individuelle qui a nommé un attaché territorial sur l'emploi fonctionnel en litige, mais la délibération, de nature réglementaire, créant cet emploi ; que, par suite, et alors que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date, la seule circonstance que la nomination précitée, créatrice de droits, n'aurait plus pu être retirée, ne mettait pas le président du centre de gestion en situation de compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation de la délibération du 21 mai 2010 présentée par le syndicat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de gestion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé pour erreur de droit le refus du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault d'abroger la délibération précitée du 21 mai 2010 et a enjoint à ce centre d'abroger ladite délibération ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 2 000 euros au titre des frais que le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l'appelant relatives à ces dépens ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault est rejetée. Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault versera au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault et au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Busidan et M.B..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00664 36-02 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. 36-13-01-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'annulation. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. 54-01-04-02-02 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Existence d'un intérêt. Syndicats, groupements et associations.