← France

14MA01176

CETATEXT000031274293 J6_L_2015_10_000001401176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274293.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA01176, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01176 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SAVELLI M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler de l'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire d'Ocana a refusé de lui délivrer un permis de construire d'une maison individuelle sur un terrain situé lieudit Tavara sur le territoire de la commune d'Ocana. Par un jugement n° 1200876 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mars et 4 novembre 2014, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire du 16 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ocana une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le sens des conclusions du rapporteur public, qui n'a été mis en ligne que le samedi avant l'audience qui s'est tenue le lundi, ne lui pas été communiqué avec un délai suffisant, en méconnaissance du principe du contradictoire ; - les conclusions du rapporteur public qu'il a demandées le jour même de l'audience ne lui ont été communiquées que le 14 février 2014, l'empêchant ainsi de répondre aux arguments du rapporteur public ; - il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour déposer une note en délibéré ; - le jugement est fondé sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées ; - le refus de permis de construire ne pouvait pas légalement être pris sans qu'il ait été au préalable invité à présenter ses observations, et méconnaît dès lors l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le projet est réalisé en continuité avec le hameau voisin et ne méconnaît donc pas les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; - le jugement du 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Bastia qui a écarté le moyen tiré de ce que le classement en zone UCr de sa parcelle serait contraire au III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est revêtu à cet égard de l'autorité de la chose jugée ; - le maire n'aurait pas pris la même décision de refus s'il ne s'était pas fondé à tort sur les prescriptions de la carte communale. Par un courrier du 20 avril 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-

  1. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 4 juin 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 2 septembre 2015, a été présenté par la commune d'Ocana après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date a désigné M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique: - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
  2. Considérant que par un arrêté du 16 octobre 2012, le maire d'Ocana a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. D...concernant l'édification d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section OD n° 1849 et 1850 situées lieu-dit Tavara à Ocana, pour le motif tiré de ce que les prescriptions de la carte communale classant le terrain d'assiette en zone constructible, redevenues applicables du fait de l'annulation, par un jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 4 novembre 2011, du classement du terrain en zone UCr, méconnaissent les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia qui a confirmé la légalité de ce refus après avoir constaté que son jugement du 4 novembre 2011 n'avait pas annulé le classement du terrain en zone UCr ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2013 : " III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est directement voisin du regroupement d'une demi douzaine de maisons, d'architecture traditionnelle, qui forment le noyau du hameau de Tavara et que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le lit du ruisseau situé entre ce terrain et cette demi-douzaine d'habitations, qui est à sec la majeure partie de l'année, ne forme pas une coupure d'urbanisation ; qu'ainsi M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont confirmé le motif, fondant le refus opposé par le maire d'Ocana à sa demande de permis de construire, tiré de ce que le projet n'est pas en continuité de l'urbanisation existante et méconnait, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
  5. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de la commune d'Ocana une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200876 du 21 janvier 2014 du tribunal administratif de Bastia est annulé.Article 2 : L'arrêté du 16 octobre 2012 par lequel le maire d'Ocana a refusé de délivrer un permis de construire à M. D...est annulé.Article 3 : La commune d'Ocana versera à M. D...une somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D...est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune d'Ocana. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : -M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, -Mme B...et M. Argoud, premiers conseillers. Lu en audience publique le 2 octobre 2015.''''''''2N° 14MA01176 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.