CETATEXT000031274295 J6_L_2015_10_000001402258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/42/CETATEXT000031274295.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA02258, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02258 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n°s 1203197 et 1203199, du 20 mars 2014 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arènes " demandait l'annulation des deux permis de construire délivrés le 4 mai 2012 sous les numéros PC 011202 12T0002 et PC 011202 12T0003 par le maire de Leucate à la SARL Prim. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arènes ", représenté par la SCP d'avocats Vigo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Prim et de la commune de Leucate une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction, dès lors que son mémoire produit après la clôture de l'instruction justifiait de sa qualité pour agir ;- les permis en litige méconnaissent l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;- les permis de construire en litige méconnaissent l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ;- les permis de construire en litige méconnaissent les articles R. 431-4 et R. 431-27 du code de l'urbanisme ;- les permis de construire en litige méconnaissent l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;- les permis de construire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de submersion marine ;- les permis de construire méconnaissent l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;- les permis de construire portent atteinte à des emplacements réservés au plan local d'urbanisme ;- les permis de construire méconnaissent l'article UP1e6 du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 29 avril 2015, pour la commune de Leucate, représentée par la SCP d'avocats Henry-Chichet-Henry-Pailles-Garidou etC..., qui conclut, d'une part, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, à la mise à la charge du syndicat requérant du versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier et doit donc être confirmé ; - les permis de construire ne sont pas entachés d'illégalité. Une lettre a été adressée aux parties le 9 avril 2015 en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2015, la SARL Prim représentée par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland, avocats et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés ; Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 4 juin 2015 en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2015, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la commune de Leucate et celles de Me A... pour la SARL Prim. Sur la régularité du jugement :
- Considérant que l'article R. 613-3 du code de justice administrative dispose : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
- Considérant que, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi, au demeurant, que de le viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visé et, cette fois, analysé - il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, d'une part si le requérant soutient que la justification relative à sa qualité pour agir produite dans un mémoire enregistré, dans chacune des deux instances, au greffe du tribunal administratif le 25 février 2014 imposaient de prononcer la réouverture de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pu en faire état avant la clôture de l'instruction ; que d'autre part, le requérant n'établit ni même ne soutient que les moyens nouveaux, dont il a fait état dans ses écritures susmentionnées enregistrées le 25 février 2014, seraient fondés sur des circonstances de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite, ou sur des circonstances de droit nouvelles ou que le juge aurait dû relever d'office ;
- Considérant que par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en ne prononçant pas la réouverture de l'instruction après l'enregistrement de son mémoire le 25 février 2014 ;
- Considérant que la commune de Leucate ayant contesté dans son mémoire en défense l'existence d'une habilitation à agir en justice donnée au syndic de copropriété par le syndicat des copropriétaires requérants, le syndic n'a fait valoir, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun élément de nature à régulariser sa demande en première instance avant la clôture de l'instruction ; que la production en appel de cette habilitation, alors même qu'elle a été prise antérieurement au jugement attaqué, n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses demandes comme étant irrecevables ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés chacun par la commune de Leucate et par la SARL Prim et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Leucate et de la SARL Prim, qui n'ont ni la qualité de partie perdante ni celle de partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arènes " est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arènes " versera à la commune de Leucate et à la SARL Prim une somme de 1 000 (mille) euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arènes ", à la commune de Leucate et à la SARL Prim. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : -M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, -Mme B...et M. Argoud, premiers conseillers. Lu en audience publique le 2 octobre 2015.''''''''2N° 14MA02258 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.