CETATEXT000031274300 J6_L_2015_10_000001403561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/27/43/CETATEXT000031274300.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 02/10/2015, 14MA03561, Inédit au recueil Lebon 2015-10-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA03561 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL EL HAZMI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1402318 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 août 2014, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 11 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa demande d'admission au séjour n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, réel et sérieux ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision est motivée tant en droit qu'en faits ; - le requérant est entré sur le territoire national muni d'un titre de séjour européen de type " longue durée- CE ", qui ne lui confère pas un droit au séjour automatique ; - l'obligation de quitter le territoire ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné le 1er septembre 2015 M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle Buccafurri, présidente de la 9ème chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 2 mai 1979, relève appel du jugement rendu le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2014, par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination en cas d'éloignement forcé ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'admission exceptionnelle au séjour a été sollicitée par M. C...au titre de la vie privée et familiale ; que la seule circonstance que l'arrêté en litige n'a pas mentionné que l'intéressé vivait régulièrement en Espagne avant son entrée en France ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors qu'il retrace d'autres circonstances de fait alléguées par M. C...relatives à sa situation personnelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...déclare être entré sur le territoire français le 14 décembre 2013, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'il n'établit pas davantage la réalité du mariage qu'il aurait contracté le 6 mai précédent avec une ressortissante de même nationalité que lui ; que s'il ressort des pièces du dossier que ladite ressortissante marocaine, née le 26 août 1986, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 18 décembre 2020, et divorcée avec un enfant à charge, atteste, par document daté du 30 janvier 2014, l'héberger à son domicile sans autre précision, cette seule pièce est insuffisante à établir l'existence d'une vie commune entre cette personne et l'appelant ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. C... à la date de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, quand bien même l'intéressé est titulaire d'un titre de résident de longue durée-CE délivré par l'Espagne, Etat membre de l'Union Européenne, valable du 22 septembre 2010 au 15 juin 2015 ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que si l'appelant demande que soit annulée la décision fixant le Maroc comme pays de destination, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ces conclusions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'il présente au titre de ses frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Busidan et M.B..., premiers conseillers ; Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA03561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.