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14VE01916

CETATEXT000031280398 J0_L_2015_10_000001401916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/03/CETATEXT000031280398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/10/2015, 14VE01916, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE01916 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2014 présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle

(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1309456 du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir laisser débarquer sur le territoire français un ressortissant étranger démuni d'un visa valide 2° d'annuler cette décision avec toutes les conséquences de droit ; qu'à titre subsidiaire l'amende doit être ramenée à un montant qui ne saurait être supérieur à 500 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; le courrier du ministre de l'intérieur du 9 novembre 2012 ne lui a pas précisé qu'elle pouvait se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ; - les cachets apposés par les services de la police aux frontières, sur la page en regard du visa, sont illisibles ; les agents d'embarquement n'étaient pas en mesure d'apprécier le caractère périmé du visa autorisant une entrée et valable du 24 août 2012 au 13 septembre 2012 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de Mme Boret, président; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
  2. Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n°92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 6 septembre 2012 par un officier de police judiciaire, qu'une passagère de nationalité angolaise, Mme B...A..., a débarqué le même jour à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle du vol n° AF 929, en provenance de Luanda, dépourvue d'un document de voyage régulier ; que par la décision attaquée en date du 9 juillet 2013, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage sans visa valable ;
  4. Considérant en qu'il résulte de l'instruction que la page du passeport en regard du visa Schengen valable pour une entrée et un séjour de 6 jours pendant la période du 24 août 2012 au 13 septembre 2012 comporte un tampon de visa de sortie apposé par les autorités angolaises " AUG 2012 " et deux cachets apposés par les services de la police de l'air de Roissy, en face de ce visa, certes difficilement lisibles, mais qui auraient dû appeler l'attention des agents à l'embarquement sur un éventuel franchissement antérieur des frontières Schengen ; que, dès lors, la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger muni d'un document de voyage falsifié ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société AIR FRANCE est rejetée. '' '' '' '' N° 14VE01916 2 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.

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