CETATEXT000031280405 J0_L_2015_10_000001402642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/04/CETATEXT000031280405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/10/2015, 14VE02642, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE02642 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET VATIER & ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 3 septembre 2014 présentée pour la société AIR FRANCE, dont le siège social est situé 45 rue de Paris à Roissy Charles de Gaulle
(95747), par Me Gravé, avocat ; la société AIR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1303333 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu d'un document de voyage régulier ; 2° d'annuler cette décision avec toutes les conséquences de droit ; qu'à titre subsidiaire l'amende doit être ramenée à un montant qui ne saurait être supérieur à 500 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société AIR FRANCE soutient que : - il n'est pas établi par le procès-verbal du 17 février 2012 que le passager Jeewaraj Siwanarad Selwan aurait débarqué le 13 février 2012 à 6h10 par un vol AIR FRANCE ; - qu'un contrôle a été effectué à la porte de l'avion par les services de l'administration pour ce vol AF 257 le 13 février 2012 à 6h10 et n'a donné lieu à aucun signalement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de Mme Boret, président ; - et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 625-5 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 (...) ne sont pas infligées : (...) 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste " ;
- Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donnée le Conseil constitutionnel dans sa décision n°92-307 DC du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de la Communauté économique européenne, devenue l'Union européenne, sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 17 février 2012 par un officier de police judiciaire, qu'un passager de nationalité indéterminée se disant M. A...aurait débarqué le 13 février 2012 à 6h10 par un vol AIR FRANCE AF 257, dépourvu de tout document de voyage ; que par la décision attaquée en date du 23 janvier 2013, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé une amende d'un montant de 5 000 euros à la société AIR FRANCE pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de tout document de voyage ;
- Considérant en qu'il résulte de l'instruction que ce procès-verbal a été établi 4 jours après le débarquement allégué de ce passager qui s'est présenté aux filtres d'arrivée du terminal 2 E le 14 février 2014 ; que par un document envoyé le 13 février 2012 à 12h18 et intitulé " rapport des vols Asie arrivés à CDG le 13/02/2012 ", il est indiqué par la police de l'air et des frontières : " AF 257 SIN CDG/Contrôle BMI, terminal F (06 :18) RAS " ; qu'en raison de son heure d'envoi et de son titre, un tel document établit qu'un contrôle à la porte de cet aéronef a été effectivement effectué et qu'il ne s'agissait pas, comme l'administration le soutient, d'une simple information sur les contrôles à venir et que celui-ci n'avait pas été assuré ; que dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ce passager aurait emprunté le vol AF 257 et qu'il aurait débarqué le 13 février 2012 à 6h10 ; que par suite le ministre de l'intérieur a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant une amende de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AIR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 5 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un ressortissant étranger dépourvu de tout document de voyage ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1303333 du 3 juillet 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 23 janvier 2013 du ministre de l'intérieur sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société AIR FRANCE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 14VE02642 2 36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.