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14VE03218

CETATEXT000031280411 J0_L_2015_10_000001403218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/04/CETATEXT000031280411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/10/2015, 14VE03218, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 14VE03218 4ème Chambre plein contentieux C Mme BORET CASANOVAS Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2014, présentée pour Mme SalihaGUECHTOULIdemeurant..., par Me Piquot-Joly, avocat ; Mme GUECHTOULI demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1109958 en date du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite du Parc soit condamnée à lui verser d'une part la somme de 25 584,39 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, et d'autre part la somme de 6 613,48 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle serait victime ; 2° de condamner la maison de retraite du Parc à lui verser lesdites sommes ; 3° de mettre à la charge de la maison de retraite du Parc le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Mme GUECHTOULIsoutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices résultant de son éviction illégale de ses fonctions d'agent des services hospitaliers qualifié au sein de la maison de retraite du Parc ; - il en résulte une perte de revenus de 15 584,49 euros, des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 5 000 euros et un préjudice moral de 5 000 euros ; - l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal administratif de Versailles du 17 mai 2010 ne fait pas obstacle à la réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, sa demande présentée à l'occasion de cette instance ayant eu un autre objet ; - son affectation à plusieurs étages et les pressions subies pour la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée induisant une perte d'ancienneté constituent un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; - il résulte de cette situation de harcèlement moral une perte de revenus de 1 613,48 euros, et un préjudice moral de 5 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 : - le rapport de Mme Boret, président ; - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., recrutée le 8 janvier 2002 par un contrat à durée déterminée au sein de la maison de retrait du Parc, établissement public d'hébergement pour personnes âges dépendantes, en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 8 juillet 2002, a été licenciée par une décision du 16 janvier 2008 ; qu'à la suite de l'annulation de cette mesure d'éviction par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 17 mai 2010, Mme GUECHTOULIa été réintégrée dans le service à compter du 19 juillet 2010 ; que par un courrier en date du 23 juillet 2011, Mme GUECHTOULIa sollicité la réparation des préjudices résultant d'une part de cette mesure d'éviction illégale, et d'autre part des faits de harcèlement moral dont elle serait victime, demande qui a été implicitement rejetée par la maison de retraite du Parc ; Sur la régularité du jugement attaqué:
  2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué n'est pas accompagné des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que par suite il ne peut être qu'écarté ; Sur les conclusions tendant à la réparation des préjudices subis par Mme GUECHTOULIdu fait de son éviction illégale :
  3. Considérant qu'il ressort de l'instruction, que si, à la suite de la décision de licenciement édictée à son encontre le 16 janvier 2008, Mme GUECHTOULIavait saisi le Tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant notamment à l'annulation de cette décision, au versement d'indemnités de licenciement et au paiement d'heures supplémentaires au titre des années 2001 et 2005, elle avait également, contrairement à ce qu'elle soutient, sollicité des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de cette éviction ; que cette demande a été rejetée comme infondée par le Tribunal administratif de Versailles dans un jugement du 17 mai 2010 au motif que Mme GUECHTOULIn'établissait ses préjudices ni dans leur montant, ni dans leur principe ; que ce motif constitue le support nécessaire du dispositif dudit jugement devenu définitif ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement définitif du 17 mai 2010, fait obstacle à ce qu'il puisse être fait droit aux conclusions présentées par Mme CHUECHTOULIdans le cadre de la présente instance, tendant à ce qu'une somme de 25 584,39 euros lui soit versée en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale du service, cette demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties que celle qui a été rejetée par ledit jugement du 17 mai 2010 ; Sur les conclusions de Mme GUECHTOULItendant à la réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle serait victime :
  4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  6. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;
  7. Considérant que Mme GUECHTOULIsoutient que, depuis sa réintégration dans le service le 19 juillet 2010, la directrice de la maison de retraite du Parc l'a affectée à plusieurs étages, au contraire de ses collègues de travail, ce qui aurait pour conséquence de dégrader ses conditions de travail, et qu'elle subit des pressions afin de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée lequel aurait pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ses années d'ancienneté ; que toutefois, en se bornant à produire le courrier du 18 août 2010 par lequel la maison de retraire du Parc lui a transmis son nouveau contrat de travail, sans soutenir par ailleurs que ses clauses seraient plus défavorables que son contrat précédent, ainsi qu'une attestation de travail mentionnant que Mme GUECHTOULIest employée en contrat à durée indéterminée depuis le 19 juillet 2010 à temps partiel et plusieurs arrêts de travail établis entre le 19 août 2010 et le 17 mars 2011, la requérante ne démontre pas la matérialité des faits allégués qui laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la directrice de la maison de retraire du Parc à son égard ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices qui en découleraient ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUECHTOULIn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à ce que la maison de retraite du Parc soit condamnée à lui verser d'une part la somme de 25 584,39 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, et d'autre part la somme de 6 613,48 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle serait victime ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que demande Mme GUECHTOULIau titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la maison de retraite du Parc qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme GUECHTOULIune somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la maison de retraite du Parc et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme GUECHTOULIest rejetée. Article 2 : Mme GUECHTOULIversera la somme de 1 500 euros à la maison de retraite du Parc en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la maison de retraite du parc est rejeté. '' '' '' '' N° 14VE03218 2

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