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15VE00388

CETATEXT000031280420 J0_L_2015_10_000001500388 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/04/CETATEXT000031280420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/10/2015, 15VE00388, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00388 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET MONCONDUIT Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408157 du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi du 10 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne l'admettant pas au séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de proportionnalité qui lui incombait en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa demande au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015: - le rapport de Mme Boret, président ; - et les observations de Me A...pour M. C...;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant malien, entré en France le 17 mars 2005 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de trente-cinq ans, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par arrêté en date du 2 juillet 2014, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir notamment visé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 313-14, L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que M. C...s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son visa d'entrée sur le territoire, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 juillet 2011, que son admission exceptionnelle au séjour n'est pas justifiée compte tenu des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il fait valoir au regard de sa situation tant personnelle que professionnelle, qu'il est père célibataire de quatre enfants mineurs dont l'un réside en France avec sa mère en situation irrégulière tandis que les trois autres résident avec leur mère au Mali, qu'il ne fait état d'aucune intégration professionnelle sur le territoire français et qu'il ne peut se prévaloir ni des dispositions des articles L. 313-10 alinéa 1er, L. 313-11 alinéa 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, la décision litigieuse, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, eu égard à l'objet de la demande de M.C..., conformément aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions précitées que le préfet a examiné la demande de M. C...sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout en appréciant les conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé compte tenu de ses attaches personnelles et familiales ; qu'il ne saurait, dès lors, être reproché au préfet de ne pas avoir procédé à un examen complet de la demande de M. C...et d'avoir omis de procéder au contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ; qu'il ne peut utilement soutenir que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. C...en se fondant sur les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale, alors même qu'ils ont été également appréciés au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue de contrôler si sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ; qu'en procédant ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  7. Considérant que la seule durée du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, s'il fait valoir qu'il réside en France depuis le 17 mars 2005, l'ancienneté de son séjour n'est pas établie pour les années 2005 à 2008 pour lesquelles il se borne à produire essentiellement des ordonnances médicales, quelques courriers et des avis d'imposition dépourvus de revenus, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une mesure d'éloignement a été édictée à son encontre par le préfet du Val de Marne le 26 juillet 2011 ; que, de plus, s'il soutient qu'il réside en France aux côtés de sa compagne, compatriote dont il n'est pas contesté qu'elle se trouverait en situation irrégulière, et de leur enfant né le 21 juillet 2013, aucune pièce du dossier ne démontre que M. C... résiderait avec eux ; qu'en outre, les pièces produites par le requérant, dont certaines sont postérieures à la décision litigieuse, composées notamment de promesses d'embauche en qualité de mécanicien poids lourds et mécanicien d'engins de levage, de chantiers et de manutention, et des demandes d'autorisation travail afférentes, d'un curriculum vitae, d'attestations, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et de relevés bancaires, sont insuffisantes pour justifier de son intégration sociale et professionnelle en France, et de sa qualification et son expérience professionnelles ; qu'en effet, les promesses d'embauche émanant de la société " Colis Palettes Express " et de la SARL " STM ", lesquelles sont rédigées en des termes similaires et signées par la même personne alors qu'elles concernent deux sociétés distinctes par leurs activités et l'identité de leur gérant, sont dépourvues de caractère probant ; qu'alors même que M. C...aurait participé à des cours de préparation à un " CAP professionnel en mécanique et maintenance automobile ", il ne justifie d'aucun diplôme à ce titre ; que, de plus, il ne saurait se déduire de l'encaissement de chèques bancaires dont l'identité de l'émetteur est inconnue, que l'intéressé aurait régulièrement perçu un salaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. C...au motif qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  11. Considérant que, comme il a été exposé au point 6, l'ancienneté du séjour de M. C...et la vie maritale commune ne sont pas établies ; que si un enfant est issu de cette relation, la seule production de l'acte de naissance de celui-ci n'est pas de nature à démontrer que le requérant subviendrait à son entretien et son éduction ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. C...aurait noué, sur le territoire français, des liens particulièrement forts, les attestations de ses proches ayant été établies postérieurement à la date de la décision litigieuse, ou qu'il justifierait d'une insertion professionnelle significative ; qu'en revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Mali, son pays d'origine où vivent trois de ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... conformément aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... n'emporte pas de conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle de ce dernier ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  13. Considérant que M. C...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre du refus de titre de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00388 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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