CETATEXT000031280423 J0_L_2015_10_000001500389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/04/CETATEXT000031280423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/10/2015, 15VE00389, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00389 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET BOAMAH Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 3 février 2015, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boamah, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1408307 en date du 29 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à partir de la date de notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation avec les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il réside en France depuis 1994 ; mineur jusqu'au 30 septembre 2011 il ne peut pas produire de nombreux documents en son nom ; il a résidé au domicile de ses parents qui l'ont toujours déclaré auprès de l'administration fiscale et des organismes sociaux ; - il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France avec sa femme et ses deux enfants et il contribue à leur prise en charge ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; il a entendu solliciter un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévu par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait car il vit avec son fils ; il n'est pas célibataire mais vit maritalement avec sa concubine chez ses parents ; - Le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale ; - la mesure d'éloignement n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants et a méconnu l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a violé les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 6 août 2014 est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015, le rapport de Mme Boret, président ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité serbe, né le 30 septembre 1993 en Italie et entré en France en France en 1994 selon ses allégations, a sollicité le 1er avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté en date du 6 août 2014, l'obligeant par le même arrêté à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d'admission au séjour datée du 1er avril 2014 que M. B...a indiqué à l'administration qu'il était célibataire et père d'un enfant né le 2 janvier 2013 ; qu'il ne peut dès lors sérieusement soutenir que le préfet a commis une erreur de fait en reprenant ces deux éléments de sa situation et qu'il n'aurait pas procédé, pour cette raison, à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant en premier lieu que M.B..., né le 30 septembre 1993 à Milan, n'établit pas résider de façon continue en France depuis 1994 et jusqu'en 2011 par la seule production de certificat de scolarité attestant son inscription de 2003 à 2006, de vaccinations en 2003 et en 2004, et de deux attestations de médecins qui reconnaissent avoir examiné le requérant le plus souvent une seule fois par an entre 2007 à 2012 ; qu'en second lieu, si le requérant soutient entretenir une relation maritale avec une compatriote et que le couple résiderait avec leurs deux enfants au domicile de ses parents, il ne verse cependant au dossier aucun élément de nature à justifier l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie alléguée ; qu'enfin il n'y a pas lieu de prendre en compte, dans l'appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux, le second enfant, né après l'intervention de cette décision administrative ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ; que toutefois, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...n'a pas pour effet d'affecter la situation personnelle du seul enfant mineur qui doit être pris en compte, le requérant n'établissant pas contribuer à l'entretien de cet enfant ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut utilement invoquer les stipulations précitées pour contester la légalité de la décision litigieuse ;
- Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que compte tenu des éléments exposés aux points 3 et 4, le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet vers son pays d'origine ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui les justifient même si ses parents et ses cinq frères et soeurs résident en France, en qualité de Français ou en situation régulière ; que par suite les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être qu'écartés ;
- Considérant que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ne saurait être accueilli ;
- Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (....) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (.....) " ;
- Considérant que M. B...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal, qui a répondu à ce moyen, pour l'écarter ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 août 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des dépens, ainsi que celles présentées à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00389 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.