CETATEXT000031280430 J0_L_2015_10_000001500901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/04/CETATEXT000031280430.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/10/2015, 15VE00901, Inédit au recueil Lebon 2015-10-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 15VE00901 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme BORET HANAU Mme Emmanuelle BORET Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2015, présentée pour Mme A...MASOLA KUMBAZI, demeurant..., par Me Hanau, avocat ; Mme MASOLA KUMBAZIdemande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1308770 en date du 20 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2013 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, ainsi que l'arrêté du ministre de l'Intérieur, en date du 23 septembre 2013, rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du 4 juin 2013 ; 2° d'annuler cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce nouvel examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, Mme Hanau, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - il appartient à l'administration de produire les délégations de signature qui ont été accordées aux deux signataires des décisions attaquées ; - le médecin inspecteur de la santé publique doit avoir reçu délégation pour émettre un avis sur son état de santé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devait être saisie ; - le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine ; les soins en République démocratique du Congo ne sont pas suffisamment spécialisés pour permettre un traitement adapté et un suivi régulier de sa pathologie ; - le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où elle est insulino-dépendante ; - le ministre a ajouté une condition qui ne figure pas dans les textes en exigeant une année de résidence pour qu'elle puisse solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; il a ainsi commis une erreur de droit ; - le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où elle est exposée à un risque vital en cas de retour dans son pays ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015, le rapport de Mme Boret, président ; 1 Considérant que Mme A...MASOLA KUMBAZI, de nationalité congolaise (RDC), qui serait entrée en France en octobre 2012 à l'âge de 57 ans, a sollicité le 14 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée, après avoir pris en compte l'avis émis le 16 avril 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé publique d'Ile-de-France, par un arrêté en date du 4 juin 2013, lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que par une décision en date du 23 septembre 2013, le ministre de l'intérieur, saisi par un recours hiérarchique de l'intéressée, a confirmé l'arrêté préfectoral du 4 juin 2013 ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2013 du préfet du Val d'Oise : 2 Considérant que Mme MASOLA KUMBAZIse borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, ses moyens de première instance tirés de l'incompétence des signataires des décisions attaquées, de l'insuffisance motivation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2013 et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs retenus à bon droit par le tribunal pour écarter ces moyens de légalité externe ; 3 Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) " ; 4 Considérant, d'une part, que l'avis médical émis du 16 avril 2013, sur lequel la décision litigieuse du préfet du Val-d'Oise est fondée, a été rendu par le docteur Gérard Brule, lequel a été désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France pour rendre les avis prévus par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par une décision n° 2013/030 du 8 mars 2013, régulièrement publiée le 15 mars 2013 au recueil des actes administratif de l'Etat d'Ile-de-France ; que, par suite, Mme MASOLA KUMBAZI n'est pas fondée à soutenir que cet avis a été rendu par un médecin incompétent ; 5 Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; 6 Considérant, d'autre part, que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de Mme MASOLA KUMBAZIen se fondant sur l'avis du médecin inspecteur, aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnel gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux versés au dossier n'apportent pas la preuve, qui incombe à MmeC..., affectée d'un diabète insulino-dépendant depuis 1996, que les soins qui lui sont indispensables ne seraient pas dispensés en République démocratique du Congo, où elle a d'ailleurs été soignée de 1998 à 2012 ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé ; 7 Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation de sa situation ne peuvent être que rejetés ; Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 septembre 2013 : 8. Considérant que si la décision attaquée souligne le caractère récent de la venue de la requérante en France, cette mention visait seulement à établir l'absence de résidence habituelle de Mme MASOLA KUMBASIsur le territoire national, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° ; que pour ce seul motif, le ministre de l'intérieur qui n'a pas commis d'erreur de droit, pouvait légalement rejeter la demande de la requérante ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MASOLA KUMBAZIn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées à fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme MASOLA KUMBASIest rejetée. '' '' '' '' N° 15VE00901 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.