CETATEXT000031280616 J1_L_2015_10_000001304226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/06/CETATEXT000031280616.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/10/2015, 13PA04226, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04226 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI EPOMA Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le président du Conseil général de Paris lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par un jugement n° 1221663/6-1 du 11 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2013, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 novembre 2014, M. F... A..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221663/6-1 du 11 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le président du Conseil général de Paris lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 3°) de condamner le Conseil général de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - depuis son arrivée en France, il a toujours bénéficié d'un titre de séjour, à l'exception d'une période relativement courte de novembre 2008 à mai 2011 et il était à l'époque de sa demande de RSA titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé ; - la décision contestée méconnaît l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2015, le département de Paris représenté par MeC..., informe la Cour qu'il ne souhaite pas ajouter aux moyens développés en première instance. M. F... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A... relève appel du jugement du 11 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2012 par laquelle le président du Conseil général de Paris lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles susvisé : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été titulaire de cartes de séjour temporaires du 25 octobre 2000 au 30 octobre 2008 et du 13 janvier 2012 au 12 janvier 2013, mais que, comme il le reconnaît lui-même, il ne lui a pas été délivré de titre de séjour pour la période allant du 1er novembre 2008 au 2 mai 2011 ; qu'il en résulte qu'à la date de sa demande de bénéfice du RSA, le 25 janvier 2012, il n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées, ni erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A..., qui a fait l'objet d'un examen personnalisé, que le président du Conseil général de Paris a pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du RSA ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil général de Paris du 11 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A...et au département de Paris. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Polizzi, président assesseur, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 5 octobre
- La rapporteure, M. JULLIARD Le président, F. POLIZZI Le greffier, M. D... La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04226