CETATEXT000031280619 J1_L_2015_10_000001404189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/28/06/CETATEXT000031280619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 05/10/2015, 14PA04189, Inédit au recueil Lebon 2015-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04189 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 mai 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la contestation du bien-fondé ainsi qu'à la remise gracieuse d'une somme de 10 751,01 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 336,40 euros et d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 414,61 euros. Par un jugement n° 1205210/2 du 18 août 2014, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'obligation de payer les trop perçus litigieux d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active à concurrence, respectivement, des sommes de 1 604,03 euros et 5 445,63 euros et rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 16 mars 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205210 du 18 août 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision du 7 mai 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la contestation du bien-fondé, ainsi qu'à la remise gracieuse d'une somme de 10 751,01 euros résultant d'un trop perçu de Revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 336,40 euros et d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 414,61 euros ; 3°) de condamner la CAF de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 133,87 euros en remboursement des sommes qui lui ont été prélevées à tort et la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 4°) de condamner la CAF de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Il soutient que : - il a toujours été plus de 8 mois par an dans son logement et c'est donc à tort que la CAF de Seine-et-Marne a procédé à la retenue du versement de RSA ; - il remplissait la condition de résidence en France exigée par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il a établi sa résidence principale en France et que la durée de ses séjours en Algérie n'a pas dépassé 4 mois en 2010 et 3 mois en 2011 ; il avait donc droit au maintien des prestations versées au titre de l'APL ; - ses séjours en Algérie étaient motivés par la grossesse difficile de son épouse ainsi que par l'état de santé de sa fille et justifie de l'existence de circonstances exceptionnelles ; - il justifie d'une situation d'impécuniosité ; - la CAF n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles lors des retenues qu'elle a effectuées ; - il justifie d'un droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la Cour pour connaître du litige, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.